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Section du Contentieux, 05 juin 2024. 488151

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488151

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2100014 du 14 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04422 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas établi avoir résidé en France au titre de l'année 2010 alors que la durée de résidence s'apprécie à la date de la décision attaquée ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments pour justifier d'une résidence habituelle en France au titre des années 2010, 2014 et 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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