Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°517/2023
N° RG 22/03878 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCND
CBB/MB
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/03597
M. GUICHARD
[J] [X]
C/
DRFIP D'OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DRFIP D'OCCITANIE Es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné le 07/12/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], M. [Z] [P] qui conduisait un véhicule BMW a causé un accident de la circulation au cours duquel il a perdu la vie et ses trois passagers M. [S] [I], M. [R] [I] et M.[X] ont été gravement blessés.
Le véhicule n'étant pas assuré, MM. [S] et [R] [I] et M. [X] ont saisi le Fonds de Garantie. Des expertises ont été réalisées par le Dr [D] qui a déposé ses rapports en fin d'année 2020.
Par courriers des 18 janvier et 8 février 2021 le Fonds de Garantie a maintenu ses offres et rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires formées par M. [X]. Aucune transaction n'a donc pu aboutir.
Par actes des 7 et 14 avril 2021, M. [X] a assigné le Fonds de Garantie et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 21/2104.
Par acte du 1er septembre 2022, M. [X] a assigné la DRFP es-qualité de curateur à la succession vacante de [Z] [P] désigné suivant ordonnance présidentielle du 9 juin 2022 pour jonction avec le dossier principal de l'instance 21/2104 et l'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été inscrite sous le n° RG 21/3597.
Par 2 ordonnances du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
- dans le dossier 21/2104 dit n'y avoir lieu à joindre les procédures 21/5604 et 21/2104, déclaré irrecevable la demande de M. [X] dirigée contre le FGAO, constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une demande contre M. [P], dit que l'appel en cause du curateur (22/3597) ne peut être joint, condamné M. [X] aux dépens,
- dans le dossier 22/3597, constaté que la demande principale est éteinte et qu'en conséquence l'appel en cause et la demande de jonction sont irrecevables.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de l'ordonnance du 18 octobre rendue dans l'instance n° RG 21/2104.
Par déclaration du 4 novembre 2021, il a relevé appel de la décision du 18 octobre 2021 enregistrée sous le n° RG 22/3597 en précisant que l'appel tend à l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a':
- constaté que la demande principale est éteinte,
- dit que l'appel en cause et la demande de jonction sont irrecevables,
- constaté que la présente met fin à l'instance.
L'appel a été inscrit au rôle de la cour sous le n° RG 22/3878.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles L421-1 et suivants, R 421-1 et suivants du code des assurances et 66, 331, 699 et 700 du code de procédure civile de':
- pour une bonne administration de la justice,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- prononcer la jonction de l'instance enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 21/02104 avec l'instance enregistrée sous le RG n°22/03597,
- prononcer la jonction de l'instance enrôlée devant la Cour d'Appel sous le numéro RG 22/03800 avec l'instance enregistrée sous le RG n° 22/03878,
- condamner toute partie succombante à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Il soutient que':
- c'est parce que le Fonds de Garantie soulevait l'irrecevabilité de l'assignation de M. [T] [P] en ce qu'il n'était pas suffisamment justifié de sa qualité d'ayant droit de l'auteur de l'accident et qu'en conséquence il ne représentait pas la succession, qu'il a dû faire des recherches, ce qui l'a conduit à déposer une requête aux fins de désignation de la DRFIP en qualité de curateur à la succession vacante,
- c'est pourquoi il l'a attraite dans la cause par acte du 1er septembre 2022,
- le juge de la mise en état s'est contenté de déduire de l'extinction de la demande principale qu'il prononçait, l'irrecevabilité de l'appel en cause et de la demande de jonction mettant ainsi fin à l'instance,
- or l'assignation initiale du 7 avril 2021 n'était pas irrecevable'; cette sanction n'est pas prévue par les articles L 421-1 et R 421-14 du code des assurances,
- le 7 avril 2021 il a assigné le Fonds de Garantie en méconnaissance de l'existence des ayants droits de l'auteur de l'accident et ce dans le but d'éviter la prescription le [Date décès 1] 2021'; ce n'est qu'à la consultation du dossier pénal qu'il a pu retrouver un des frères de M. [Z] [P], [T], qu'il a aussitôt assigné le 11 octobre suivant';
- par ailleurs, c'est parce que le Fonds de Garantie lui a laissé croire qu'il formulerait une proposition plus avantageuse qu'il a laissé courir les échanges dans le but d'obtenir une transaction'; une fois compris le stratagème, il a décidé de l'assigner sachant qu'il était son seul interlocuteur de l'époque,
- mais, en tout état de cause, l'assignation de M. [T] [P] du 11 octobre 2021 délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile, et dénoncée au Fonds de Garantie en application de l'article R421-15, a régularisé la procédure'; il n'avait pas à produire un acte de notoriété comme l'a par la suite exigé le Fonds nià justifier qu'il avait accepté la succession';
- et, dans le dossier des frères [I] (RG 21/3598) le juge de la mise en état a reconnu la validité de l'assignation de [T] [P] en sa qualité d'héritier même non acceptant,
- toutefois, en raison d'une erreur informatique, l'assignation du 11 octobre 2021 n'a pas pu être enrôlée': un numéro de RG a été sollicité et obtenu, mais l'envoi du second original a par la suite été refusé en ce que le n° de RG provisoire n'était pas reconnu,
- il n'empêche que ce document a été transmis sans faute de sa part, même s'il ne peut en justifier aujourd'hui en raison de l'effacement des messages,
- considérant les exigences procédurales pourtant inutiles du Fonds, il y a pourvu en interrogeant les notaires et en sollicitant la désignation d'un curateur à la succession vacante obtenue par ordonnance présidentielle du 9 juin 2022';
- il a aussitôt assigné la DRFIP' (RG 21/3597), aux fins de régularisation de l'action,
- une jonction de l'instance principale 21/2104 avec cette instance 21/3597 aurait alors validé la procédure en application des articles 122 et 126 du code de procédure civile dès lors que la cause de l'irrecevabilité (l'assignation directe du Fonds) était écartée au jour où le juge devait statuer, le curateur devenant partie à la procédure initiale,
- dès lors, la cour devra joindre les deux appels enregistrés sous les numéros 22/3800 et 22/3878.
La DRFIP n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIVATION
M. [X] sollicite l'infirmation de la décision qui a constaté que la demande principale étant éteinte (RG 21/2104), l'appel en cause (RG 21/3597) et la demande de jonction étaient par conséquent irrecevables.
En application des articles 368 et 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire telles que la jonction entre deux instances ne sont pas susceptibles d'appel. En conséquence, la demande de M.[X] visant l'infirmation du refus de jonction entre les instances inscrites au tribunal judiciaire sous les n° 21/2104 et 21/3597 est irrecevable.
Il sollicite également la jonction de l'appel de l'ordonnance 21/2104 inscrit au rôle de la cour sous le n° RG 22/3800 avec l'appel de l'ordonnance 21/3597 inscrit au rôle de la cour sous le n° 22/3878.
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [X] reconnaît dans ses conclusions que «'si la Cour reçoit ses demandes et infirme l'ordonnance du juge de la mise en état portant sur la procédure principale, alors, elle ne pourra que considérer l'appel en cause recevable et ordonner la jonction des deux procédures'». Il admet donc que la recevabilité de l'action initiale conditionne la recevabilité de l'appel en cause.
Or, contrairement aux articles L421-1 et R421-12 et R 421-15 du code des assurances, en présence d'un auteur connu, le Fonds de Garantie ne peut être assigné directement en indemnisation des préjudices subis par les victimes. Le défaut de droit d'agir directement constitue une cause d'irrecevabilité de l'action.
Et cette irrecevabilité ne peut être régularisée par des assignations en appel en cause, puisque ce n'est pas l'absence d'assignation de l'ayant droit ou son curateur qui est ici sanctionnée, mais le fait que le Fonds a été assigné en premier, directement en indemnisation, alors que l'auteur était connu, même décédé.
D'autant que, d'une part, l'assignation de M. [T] [P] du 11 octobre 2021 n'a pas été enrôlée de sorte qu'elle est caduque en application de l'article 754 du code de procédure civile. En effet, M. [X] ne justifie pas du dépôt au greffe du second original après sa demande de prise d'acte du 29 septembre 2021, ni des difficultés ou erreur informatiques qu'il invoque.
Et, d'autre part, l'assignation directe du curateur en date du 1er septembre 2022 n'a pas fait disparaître la cause d'irrecevabilité de l'assignation initiale qui demeure une action directe en indemnisation du Fonds de Garantie.
L'irrecevabilité de l'assignation du FGAO par M. [X] en date 7 avril 2021 a donc pour effet de rendre irrecevable les appels en cause dans cette même instance.
En conséquence, considérant l'irrecevabilité confirmée de l'assignation initiale et des appels en cause dans cette même instance, la demande de jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/03800 et RG n° 22/03878 doit également être rejetée à défaut de lien suffisant entre les deux instances au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare irrecevable l'appel des demandes de jonction des instances inscrites au greffe du tribunal judiciaire sous les n°RG 21/3597 et RG 21/2104.
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2022 dans l'instance inscrite au rôle du Tribunal Judiciaire sous le n°21/3597.
Y ajoutant
- Déboute M. [X] de sa demande de jonction entre les instances inscrites au rôle de la présente cour sous les n° 22/3800 et 22/3878.
- Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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