Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.321
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie européenne de traitement de l'habitat, ayant pour gérant Mme X..., avait souscrit auprès de la société April assurances (l'assureur) une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente de ses salariés ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, en janvier 1999, la SELARL Z... & Y..., devenue la SELU Y... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 1999 jusqu'au 7 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la SELU Y..., lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à l'assureur et de lui avoir fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que ce n'est que par une décision du 18 mai 2004 qu'il a été constaté qu'il existait un contrat de travail valable entre elle-même et cette société ; que dès lors, à la date de la désignation du mandataire liquidateur, il existait une réelle ambiguïté sur la situation de salariée de Mme X... ; que c'est elle-même, en sa qualité de gérante, qui avait adhéré, pour le compte de la société à une convention de groupe avec l'assureur et qui était en possession des documents correspondants, étant ajouté qu'il est parfaitement établi que si, aux termes de cette convention, il est stipulé que toute incapacité doit être déclarée au plus tard dans les trente jours suivant le début de l'arrêt de travail à peine de déchéance des prestations, il n'y est nullement précisé à qui revient la charge de cette déclaration ; qu'interrogé sur ce point, l'assureur a d'ailleurs indiqué que lorsque les prestations sont versées directement au salarié, notamment dans le cadre d'une résiliation du contrat pour cause de procédure collective, il est plus logique que le salarié fasse lui même diligence pour obtenir le versement des prestations ; que pour contredire cette analyse, Mme X... produit plusieurs attestations d'anciens salariés de la société dont la teneur est totalement contestée par la SELU Y... ; qu'il n'est pas établi l'existence d'une obligation à la charge du mandataire liquidateur de déclarer l'arrêt maladie de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mandataire liquidateur, en sa qualité de représentant de l'entreprise souscriptrice de l'assurance de groupe, tenue envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil, devait conseiller à l'assurée d'effectuer la déclaration de sinistre et que selon les constatations de l'arrêt il s'en est abstenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SELU Christine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELU Christine Y... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par Melle X... contre la SELU CHRISTINE Y...- autrefois SELARL Z...-Y... ;
AUX MOTIFS propres QU'« à titre liminaire, il convient de préciser que Isabelle X..., gérante statutaire de la SARL CETH, créée le 15 janvier 1996, avait également signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1995 avec cette société pour être employée, toujours en qualité de gérante ; que sur sa demande en paiement de rappel de salaires, le Conseil de prud'hommes de TOULON, par jugement du 22 septembre 2003, s'est déclaré incompétent en estimant qu'elle était tout à la fois gérante et dirigeante de la SARL CETH ; que ce n'est que par arrêt de cette même cour en date du 18 mai 2004 qu'il a été retenu qu'il existait un contrat de travail valable entre elle-même et cette société ; que dès lors, il convient de considérer qu'à la date de la désignation de la SELARL Z... – Y..., il existait une réelle ambiguïté sur la situation de salariée de Isabelle X... ; qu'il convient encore de rappeler que c'est elle-même, en sa qualité de gérante, qui avait adhéré, pour le compte de la SARL CETH, à une convention de groupe avec la Compagnie APRIL ASSURANCES et qui était en possession des documents correspondants, étant ajoutant qu'il est parfaitement établi que si, aux termes de cette convention, il est stipulé que toute incapacité doit être déclarée au plus tard dans les 30 jours suivant le début de l'arrêt de travail à peine de déchéance des prestations, il n'y est nullement précisé à qui revient la charge de cette déclaration ; qu'interrogée sur ce point, la Compagnie APRIL ASSURANCES a d'ailleurs indiqué « lorsque les prestations sont versées directement au salarié, notamment dans le cadre d'une résiliation du contrat pour cause de procédure collective, il est plus logique que le salarié fasse luimême diligence pour obtenir le versement des prestations » (cf. courrier Compagnie APRIL ASSURANCES à Isabelle X... en date du 10 août 2001) ; que pour contredire cette analyse, Isabelle X... produit plusieurs attestations d'anciens salariés de la SARL CETH qui exposent tous avoir entendu la collaboratrice de Maître Y... indiquer qu'elle se chargerait de la déclaration d'arrêt de travail à la Compagnie APRIL ASSURANCES ; que la teneur de ces attestations est totalement contestée par la SELU CHRISTINE Y... qui soutient qu'une déclaration n'entrait pas dans le cadre de sa mission, ne s'agissant ni d'un acte de gestion, ni d'un acte d'administration de la société ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir qu'elle ne disposait pas des éléments pour le faire, Isabelle X... ne lui ayant jamais communiqué la copie des contrats signés par l'entreprise (cf. courrier de Maître Y... en date du 4 décembre 2000 par lequel il réclamait ceux-ci à Isabelle X... ; qu'enfin, Isabelle X... fait valoir que la SELARL Z...-Y... a procédé à une telle déclaration pour Robert A..., salarié de la SARL CETH ; que là encore, cette affirmation est totalement contestée par la SELU CHRISTINE Y..., étant précisé que pour en justifier, Isabelle X... ne verse aux débats qu'un courrier de Maître Y... en date du 4 septembre 2000 adressé à Robert A..., dans lequel il indique « comme suite à votre demande, je vous autorise à percevoir du Groupe APRIL ASSURANCES vos indemnités journalières résultant de votre invalidité », ce qui n'établit nullement l'existence d'une déclaration faite pour le compte de ce salarié ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était nullement établi l'existence d'une obligation à ce titre à la charge du liquidateur et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à la SELU CHRISTINE Y... du fait de l'absence de déclaration à la Compagnie APRIL ASSURANCES de l'arrêt maladie de Isabelle X... (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « Isabelle X... reproche à la SELARL Z...-Y..., devenue SELU CHRISTINE Y..., de ne pas avoir déclaré auprès de la Société APRIL son arrêt maladie intervenu le 7 janvier 1999 alors même qu'il était prévu au chapitre « Garantie-Incapacité » de la convention d'assurance de groupe conclue auprès de cette compagnie que : « Toute incapacité couverte par les dispositions du présent contrat doit être déclarée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant le début de l'arrêt de travail, sous peine de déchéance des prestations » ; que Isabelle X... estime qu'il appartenait au mandataire judiciaire de procéder pour son compte à cette déclaration, et ce d'autant qu'elle affirme qu'il s'était engagé à le faire par l'entremise de sa collaboratrice ; qu'il n'est pas contestable, au vu du contrat d'assurance en cause et d'un courrier adressé par la compagnie APRIL à Melle X... le 10 août 2001, que les conditions générales dudit contrat ne précisent pas quelle est la personne chargée de la déclaration des arrêts de travail, étant observé qu'il ne s'agit pas ici d'un acte de gestion ou d'administration de la société, mais d'une démarche visant pour le salarié à préserver ses droits à l'assurance ; qu'en conséquence, il n'appartenait pas plus à la SELARL Z...-Y... qu'à Melle X... de s'acquitter de cette déclaration ; que la demanderesse fait également valoir le fait que le mandataire judiciaire s'était engagé à procéder à cette déclaration par la voix de l'une de ses collaboratrices ; qu'elle verse aux débats trois attestations d'anciens salariés et associés de l'entreprise CETH, venant affirmer que la collaboratrice de Maître Y... avait indiqué à Melle X... que le liquidateur se devait de déclarer son arrêt maladie à l'assurance APRIL et qu'elle allait en conséquence immédiatement s'en charger ; que l'on relèvera toutefois que l'ensemble de ces témoignages émane d'anciens salariés ou associés de Melle X... et qu'ils ne sont corroboré & s par aucun engagement écrit de la part du mandataire ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, aucune pièce du dossier ne vient confirmer que la SELARL Z...-Y... ait entrepris une quelconque déclaration auprès de la compagnie APRIL pour le compte de Monsieur A... ; que celui-ci ne l'évoque d'ailleurs pas dans son attestation puisqu'il se contente de dire que « la collaboratrice section salarié de Maître Y... a certifié à Melle X... que son arrêt maladie faisait partie de l'administration de l'entreprise et que le liquidateur avait l'obligation de la déclarer à l'assureur APRIL et donc s'en chargeait » ;
qu'aucune allusion n'est donc faite aux circonstances dans lesquelles son propre arrêt maladie a été porté à la connaissance de la compagnie d'assurance ; que de plus, le courrier daté du 4 septembre 2000, par lequel Maître Y... autorisait Monsieur A... à percevoir du Groupe APRIL les indemnités journalières résultant de son invalidité n'implique pas et n'apporte donc la démonstration que la déclaration de cet arrêt maladie ait été effectuée par le mandataire ; qu'en l'état, constatant que la SELARL Z... – Y..., devenue la SELU Y..., n'avait aucune obligation de déclarer l'arrêt maladie de Melle X..., aucune faute ne saurait lui être reprochée de ce chef (…) » (jugement, p. 5, dernier § et p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un contrat d'assurance groupe est souscrit par une entreprise, il appartient au dirigeant de l'entreprise, informé de ce que le salarié est dans une situation qui permet le déclenchement de la garantie, de procéder auprès de l'assureur aux déclarations nécessaires, dès lors que la garantie entre dans le champ des avantages dus au salarié à raison de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le liquidateur à la liquidation judiciaire, qui avait pourtant la qualité d'employeur, n'était pas tenu de procéder à une déclaration auprès de l'assureur, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la déclaration ait également incombé au salarié, cette circonstance n'exonérait pas l'employeur, et donc le liquidateur dès lors qu'il y avait liquidation judiciaire, de procéder à la déclaration, et ne pouvait justifier le rejet pur et simple de la demande en réparation ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.
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