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Cour d'appel, 07 novembre 2023. 22/01278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01278

Date de décision :

7 novembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° du 07 novembre 2023 N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGIC [W] c/ S.A. HLM MON LOGIS Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES Monsieur [E] [W] exerçant sous l'enseigne AUB'ESPACES VERTS (AEV) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant INTIMEE : S.A. HLM MON LOGIS Immatriculée au RCS DE TROYES sous le N°B562.881.292, au capital de 9.303.250 euros, prise en la personne de son président du Conseil d'administration domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me José-Manuel OLIVEIRA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE Véronique, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE ' La SA d'HLM Mon Logis, ci-après dénommée «'Mon Logis'», est un groupe action logement gérant des habitations à loyer modéré (HLM).' Monsieur [E] [W] exerce à l'enseigne Aub'espace vert, ci après dénommée AEV.' A l'issu d'une procédure d'appel d'offre, par marché du 30 avril 2018, la SA Mon Logis confie à AEV l'entretien des espaces verts de l'intégralité de son parc immobilier pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, soit pour une durée de 44 mois, pour un montant global de 681.409,08euros HT.' Dès le début de l'exécution du marché, AEV signale à Mon Logis que les surfaces réelles à traiter sont supérieures d'environ 40% à celles prévues au marché et qu'une partie des sites, laissée à l'abandon, est en très mauvais état.' Au cours de la période d'essai contractuelle de 12 mois et en respect avec le préavis de 2 mois convenu, soit le 19 février 2019, Mon Logis a informé AEV de la résiliation de son marché au 19 avril 2019. ' Mon Logis a relancé un appel d'offres pour les années 2019 à 2022. AEV y a répondu pour 3 des 6 lots mais a été informée par courriers des 24 avril et 16 mai qu'elle n'avait pas été retenue. Dans un mail du 3 mai 2019, une assistante du service juridique de Mon Logis répondait à AEV qui l'interrogeait sur l'analyse qui avait motivé la décision de recourir à un tiers, qu'outre les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre du précédent marché qui appuyaient la constatation, que l'entreprise disposait de très peu de référence au regard des autres entreprises soumissionnaires, il avait été constaté qu'elle ne disposait d'aucune certification ni label mais uniquement d'un agrément avec un contrôle tous les 2 ans par le bureau Véritas. Le nouveau marché pour 2019/2022 attribué à une entreprise concurrente en 2019 portait sur la somme de 1 142 654,48 euros HT. Le 6 juin 2019, AEV a adressé à Mon Logis une facture de 29.845,09euros TTC pour travaux supplémentaires puis a émis deux factures complémentaires pour respectivement 26.964,24euros et 43.678,80euros TTC dont le paiement a été refusé par son contractant qui lui réclamait par ailleurs le remboursement d'un trop payé de 10.385,66 euros TTC.' Par assignation du 27 novembre 2020, délivrée à la SA d'HLM Mon Logis, à personne morale,' Madame [J] [B], comptable déclarée habilitée à recevoir copie de l'acte, Monsieur [E] [W], exerçant sous l'enseigne AEV, a demandé au tribunal de commerce de Troyes de condamner la SA HLM Mon logis en paiement des sommes dues au titre des factures, outre 355.720 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du marché ainsi que 6.000euros d'article 700. ' Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes': ''' Reçoit Monsieur [E] [W] en ses demandes et le déclare partiellement fondé, ''' Reçoit la SA d'HLM Mon Logis en ses demandes mais la déclare mal fondée, ''' Dit que la SA d'HLM Mon Logis est principalement responsable des désordres apparus dans la réalisation du marché du 30 avril 2018 pour ne pas avoir produit, ni mis à jour, le patrimoine à traiter ''' Condamne SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 13.154,82 euros au titre de la facture n°190425 du 30 avril 2019 ; ''' Condamne SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 26.964,24 euros au titre de la facture n°200324 du 17 mars 2020 ; ''' Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de paiement au titre de la facture n°200323 du 17 mars 2020 pour 43.678,80 euros ; ''' Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de paiement au titre de la facture n°190601 du 06 juin 2019 pour 29.845,09 euros ; ''' Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abusive du marché du 30 avril 2018 ''' Déboute la SA Mon Logis de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 10.385,66 euros ''' Condamne SA D'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ''' Constate l'exécution provisoire du présent jugement, ''' Condamne la SA D'HLM Mon Logis aux entiers dépens. ' Les juges consulaires ont retenu que le contrat conclu entre les parties le 30 avril 2018 est un contrat forfaitaire'; que AEV a investi dans les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de la prestation et qu'il a informé dès le début du contrat des écarts entre les sites et les surfaces prévues, ainsi que de l'état dégradé de certains sites'; que Mon logis a retiré unilatéralement des sites à traiter et n'a pas respecté son obligation fondamentale d'actualisation au 1/05/2018 des surfaces et quantités indiquées dans l'annexe 1. Ils en ont conclu que Mon Logis est principalement responsable des désordres apparus au cours de la réalisation du marché Concernant le règlement des factures'le tribunal': - a fait droit aux demandes de AEV concernant les factures de 13.154,82euros du 30 avril 2019 et de 26.964,24 euros du 17 mars 2020 correspondant aux travaux effectués par AEV jusqu'à la résiliation du marché'; - a débouté AEV concernant le paiement des factures': -'de 43.678,80 euros du 17 mars 2020 expliquant que AEV a été titulaire du contrat du 1er mai 2018 au 19 avril 2019 soit durant 11,63 mois et aurait dû contractuellement facturer 180.108,81euros au regard du coût total du marché, qu'il a facturé 208.543,64euros' en comptant les acomptes pour 2019, soit 15,8% de plus que ce que le marché prévoit ; - 'de 29.845,09 euros du 6 juin 2019 au motif que AEV ne démontrait pas que cette facture reposait sur des travaux réalisés dès lors que certains ont été retirés du périmètre et d'autres ont été mal évalués. Enfin, les juges consulaires ont débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché pendant la période d'essai et n'a pas retenu de manquement des AEV qui formait une demande reconventionnelle contre AEV. Par déclaration reçue le 24 juin 2022, M. [E] [W] exerçant sous l'enseigne Aub'espaces verts (AEV) a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Troyes. ' Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, ildemande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil ou de tout autre à y suppléer, et de l'ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015, de': ''' Le déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, ''' Déclarer recevable et pareillement fondé l'appel incident de la SA Mon Logis, Et, y faisant droit, ''' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Débouté Monsieur [W] de sa demande de paiement au titre de la facture n°200323 du 17 mars 2020 pour 43.678,80 euros ; -Débouté Monsieur [W] de sa demande de paiement au titre de la facture n°190601 du 06 juin 2019 pour 29.845,09 euros ; -Débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abusive du marché du 30 avril 2018 ; Et statuant à nouveau, ''' Condamner la SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [W] la somme de 43.678,80 euros au titre de sa facture du 17 mars 2020, ''' Condamner la SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [W] la somme de 355.720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance consécutive à la rupture abusive de son marché, ''' Ordonner à titre principal, avant dire droit, aux frais avancés de la SA Mon Logis, une mesure d'expertise judiciaire destinée établir un état des lieux de son patrimoine 27 au 1er mai 2018 et chiffrer le montant des travaux non prévus au marché, réalisés par M. [W] du 1er mai 2018 au 19 avril 2019, ''' Condamner la SA Mon Logis à communiquer l'audit de son patrimoine réalisé en 2018, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,' ''' Condamner subsidiairement la SA HLM Mon Logis au paiement de la somme de 29.845,09 euros TTC au titre de la facture de travaux supplémentaires n°190601 du 6 juin 2019, ''' Confirmer la décision entreprise pour le surplus et notamment en ce qu'elle a : - Condamné la SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [W] la somme de 13.154,82 euros au titre de la facture n°190425 du 30 avril 2019 ; - Condamné la SA d'HLM Mon Logis à payer à Monsieur [W] la somme de 26.964,24 euros au titre de la facture n°200324 du 17 mars 2020 ; - Débouté la SA Mon Logis de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 10.385,66 euros ; ' En tout état de cause : ''' Condamner la SA d'HLM Mon Logis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal GUILLAUME, Avocat à la Cour, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ' Monsieur [W], sollicite le paiement de diverses factures liés à l'exécution du contrat : -' facture forfairaire n°190425 du 30/04/19 couvrant la période du préavis du 19 février 2019 au 19 avril 2019, - facture n°200324 du 17/03/20 de 26.964,24 euros couvrant la réintégration dans le travail confié des groupes d'immeubles soustraits du marché sans avenant, ' - facture du 17.03.20 de 43.678,80 euros concernant les régularisation des prestations prévues au marché forfaitaire que Mon Logis ne pouvaient soustraire unilatéralement des prestations convenues, -facture de du 17 mars 2020 de travaux supplémentaires réalisés en raison de l'écart entre les données indiquées dans le marché et la consistance réelle des sites traités. AEV se prévaut par ailleurs d'une rupture abusive du contat pendant la période d'essai.' Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SA d'HLM Mon Logis, intimée, demande à la cour , au visa des articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile,1103, 1231 et suivants et 1984 du code civil, de': ''' Dire et juger qu'elle a exécuté le marché en litige de bonne foi et n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat au sens des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, ''' Déclarer l'entreprise Aub'espaces verts mal fondée en son appel principal, ''' Déclarer la SA Mon Logis bien fondée en son appel incident, ''' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -' Reçu M. [E] [W] en ses demandes et l'a déclaré partiellement fondé, - Reçu la SA d'HLM Mon Logis en ses demandes mais l'a déclaré mal fondée, - Dit que la SA d'HLM Mon Logis est principalement responsable des désordres apparus dans la réalisation du marché du 30 avril 2018 pour ne pas avoir produit ni mis à jour, le patrimoine à traiter, - Condamné la SA d'HLM Mon Logis à payer à M. [E] [W] la somme 13.154,82euros au titre de la facture n° 190425 du 30 avril 2019. - Condamné la SA d'HLM Mon Logis à payer à M. [E] [W] la somme 26.964,24euros au titre de la facture n° 200324 du 17 mars 2020. - Débouté M. [E] [W] de sa demande de paiement au titre de la facture n° 200323 du 17 mars 2020 pour 43.678,80 euros, - Débouté la SA d'HLM Mon Logis de sa demande de paiement au titre de la facture n° 190601 du 6 juin 2019 pour 29.845,09 euros, - Débouté M. [E] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché du 30 avril 2018, - Débouté la SA d'HLM Mon Logis de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 10.385,66 euros, - Condamné la SA d'HLM Mon Logis à payer à M. [E] [W] une somme de 4.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Constaté l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné la SA d'HLM Mon Logis aux entiers dépens ''' Débouter l'entreprise Aub'espaces verts de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la SA Mon Logis, ''' Ordonner la restitution par l'entreprise Aub'espaces verts des sommes versées par la SA Mon Logis au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, En tout état de cause, et quand bien même la cour venait à confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes du chef des condamnations en paiement prononcées contre la SA Mon Logis en faveur de Monsieur [Y] et la société Oteis, ''' Déclarer Mon Logis groupe action logement bien fondée en sa demande reconventionnelle, ''' Dire et juger que l'entreprise Aub'espaces verts a commis une faute contractuelle dans l'exécution du marché au sens des dispositions de l'article 1231-1 du code civil en facturant abusivement des prestations qu'elle n'avait pas effectuées, ''' Condamner l'entreprise Aub'espaces verts à verser à Mon Logis groupe action logement la somme de 10 385,66 euros TTC en réparation du préjudice subi et dûment notifié par le décompte de résiliation du marché. ''' Condamner l'entreprise Aub'espaces verts à verser à Mon Logis groupe action logement la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ''' Condamner l'entreprise Aub'espaces verts aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS FIDAL sur le fondement de l'article 699 du CPC. ''' Débouter l'entreprise Aub'espaces verts de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Mon Logis conteste avoir commis une faute contractuelle, rappelle qu'AEV a accepté «'sans réserve'» les conditions du marché d'avril 2018 par le biais d'un contrat d'adhésion qui fait loi entre les parties. Il observe que la clause contractuelle autorisant la résiliation du contrat pendant une période d'essai d'un an, temps de 4 saisons nécessaire pour apprécier la capacité de l'attributaire à exécuter les prestations du marché, n'est ni irrégulière, ni abusive et correspond aux spécificités du marché.' Sur les prétendus descriptifs approximatifs dans le cadre du marché initial, Mon Logis affirme qu'il appartenait à AEV de demander des précisions quant au volume de prestations'; qu'il a toujours été prévu pour ce genre de tâche un montant global forfaitaire et qu'AEV aurait pu le modifier lors de l'appel d'offre, d'autant plus qu'elle était en charge des prestations depuis 17 ans. Par ailleurs, concernant la conclusion d'un second marché, Mon Logis rappelle que le premier marché a été résilié régulièrement, et que pour la conclusion du second, il était parfaitement libre de modifier partiellement ou intégralement les clauses de la consultation. Il n'y a donc aucune faute dolosive. Mon Logis n'a pas sciemment et intentionnellement sous estimé le volume des prestations à réaliser dans le cadre du marché. Concernant les factures': Sur la facture du 30 avril 2019, Mon Logis affirme que le montant excède largement le montant des prestations réalisées sur la période du 1er janvier 2019 au 19 avril 2019, soit environ 20% des prestations annuelles prévues dans le détail des quantités estimatives du marché, notamment au regard de la période, alors que les prestations sont saisonnières. Mon Logis demande donc l'application des prix «'au réel'»,' faisant apparaître le solde négatif à l'égard de l'Entreprise Aub'espaces verts de 10.385,66 euros puisqu'elle a été payée de 75 % du montant global forfaitaire. ' S'agissant des factures des travaux supplémentaires et des factures de régularisation': Mon Logis affirme qu'AEV connaissait bien les lieux et les avait visités'; qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et que les modifications des conditions d'exécution du marché ne peuvent intervenir après attribution que par la conclusion d'un avenant, qu'il s'agit d'une tarification globale et forfaitaire, donc estimative'; qu'il appartenait à AEV, lors de l'appel d'offre, de s'assurer des surfaces et quantités renseignées dans les pièces du marché avant de faire une offre'; qu'AEV était déjà titulaire du marché avant et donc en connaissait les conditions, que pour obtenir le marché elle a choisi de proposer des prix bas pour ensuite s'appercevoir que son offre ne lui permettait pas de réaliser les prestations qui lui étaient dévolues'; que les modalités d'exécution du second marché qu'elle a conclu sont différentes et qu'ainsi AEV ne peut s'en prévaloir pour calculer les prix de son marché. Elle affirme que le montant des factures déjà réglées couvre les prestations réalisées au réel. Enfin, concernant le paiement des factures du 17 mars 2020, elle affirme que les prestations réintégrées sont parfaitement inexistantes, ces prestations n'ont pas été réalisées, le marché ayant été résilié. S'agissant des pertes de marge, elle affirme qu'il ne restait pas 44 mois d'exécution du contrat au regard des dispositions de l'article 1.2 du CPP. Si un préjudice devait être chiffré, il ne devrait l'être que sur la période ferme du contrat, excluant les reconductions annuelles qui ne sont pas automatiques. Seule l'indemnisation d'une marge nette escomptée peut être envisagée (manque à gagner), mais il faut démontrer la chance de réalisation des prestations. Le calcul du manque à gagner dépend de (1) le chiffre d'affaires que l'entreprise aurait réalisé en exécutant le marché et (2) le taux de marge net de l'entreprise à appliquer au chiffre d'affaires. De même, il n'est pas démontré que les charges alléguées l'étaient uniquement pour Mon Logis. Aussi il n'est pas démontré que le manque à gagné est lié directement à la résiliation du marché. Il faut enfin que le manque à gagner soit réel et exigible. Le critère de l'exigibilité n'est pas remplacé dès lors qu'il est prévu qu'en cas de résiliation pendant la période d'essai il n'y aurait aucune indemnité. ' Au titre de ses demandes reconventionnelles, Mon Logis réclame à AEV le remboursement d'un trop versé de 10 385,66 euros pour l'exécution du marché, selon décompte de résiliation du marché. ' L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. MOTIFS AEV affirme que le seul motif de la résiliation du marché est lié a la sous-estimation par Mon Logis des surfaces à traiter et non à son absence de capacité de réaliser les prestations, que la résiliation d'un contrat, même si elle est libre en période d'essai contractuelle, se heurte nécessairement à l'exigence de bonne foi qui doit présider toute relation contractuelle et que la rupture de mauvaise foi peut constituer un abus de droit qui ouvre droit à indemnisation du préjudice subi. Elle précise qu'elle a réalisé des investissements en matériels et en personnel pour réaliser les prestations du marché et que son expert-comptable estime à 355.720 euros la perte de marge sur coûts directs subie en raison de cette résiliation anticipée de son marché conclu sur 44 mois. Mon Logis répond que la rupture est convenue sur la base d'une clause contractuelle'; que dans tous les cas, il ne restait pas 44 mois d'exécution du contrat au regard des dispositions de l'article 1.2 du CPP et que donc si un préjudice devait être chiffré, il ne devrait l'être que sur la période ferme du contrat, excluant les reconductions annuelles qui ne sont pas automatiques. Par ailleurs, AEV' réclame paiement de 4 factures en se prévalant d'un droit au prorata du montant annuel du marché, au jour de la rupture pour la période du 1er au 19 avril 2019 et ce quelques soient les prestations réalisées pour l'année 2019, ainsi que d'un droit au paiement du marché même si des prestations ont été unilatéralement supprimées par Mon Logis au cours de la période du 1er mai 2018 au 19 avril 2019, enfin d'un droit au paiement de travaux supplémentaires exécutés. AEV affirme que dans le cadre de l'attribution du marché, Mon Logis a sous estimé les besoins de son patrimoine de l'ordre de 40% (surfaces erronées ou laissées à l'abandon dans les mois précédents la conclusion du marché) tout en lui confiant ces travaux, et qu'en raison de l'écart entre les données indiquées dans le marché et la consistance réelle des sites traités' ( tontes des surfaces supplémentaires de 13 131 m2- traitement et désherbage de surfaces supplémentaires de 3 097 m2- entretien de 1 354 arbres supplémentaires- ramassage de feuilles de 1 354 arbres supplémentaires) elle peut en déduire qu'elle a été victime d'un dol lors de la remise de son offre enferu délai court et insuffisant de 30 jours laissé aux candidats pour évaluer le marché 2018-2021 et remettre leur offre. Elle reproche à Mon Logis l'absence intentionnelle de communications d'informations déterminantes pour la conclusion du marché ayant conduit à la sous estimation des prestations à exécuter. Elle réclame en conséquence, même si le marché est forfaitaire, et au regard des manquements de Mon Logis, non seulement le paiement de factures complémentaires mais également des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Ainsi il apparaît que ni la nature des prestations à réaliser (entretien espaces verts coupe, tonte ramassage feuilles..) ni le périmètre géographique ou le nombre de sites qui pourraient le cas échéant ouvrir un ajustement en application de la clause de réexamen, ne sont contestés par AEV mais qu'en revanche celle-ci soutient qu'elle a été trompé sur la consistance des sites et met en cause la fiabilité de l'information donnée dans le cadre de l'attribution du marché quant aux quantités et surfaces indiquées et sur la base desquelles l'offre a été présentée. Mon Logis rétorque qu'AEV connaissait bien les lieux et les avait visités'et était déjà titulaire de marchés avant l'attribution querellée de sorte qu'elle en connaissait les conditions'; que pour obtenir le marché, AEV a proposé des prix bas puis s'est aperçu que son offre ne lui permettait pas de réaliser les prestations qui lui étaient dévolues; qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion avec une tarification globale et forfaitaire et donc estimative et qui soumet les modifications des conditions d'exécution du marché après attribution à la conclusion d'un avenant'; qu'ainsi il appartenait à AEV, lors de l'appel d'offre, de s'assurer des surfaces et quantités renseignées dans les pièces du marché avant de faire une offre'sans pouvoir se prévaloir d'une faute de son contractant à ce titre. Certes, le marché stipule explicitement': - en son article 1.4 «'champ d'application'» que les sites et le périmètre des espaces correspondants au contrat est défini sur le descriptif pour chaque lot joint - en son article 1.1 du CPP «'objet du contrat'» que les surfaces et quantités renseignées dans l'annexe 1 ne sont citées qu'à titre indicatif et devront être vérifiées par le titulaire. Mais ce même dernier article précise également que les surfaces et quantités devront être actualisées annuellement par Mon Logis et pour la première fois à la date de prise d'effet du contrat. Ainsi si AEV avait l'obligation de vérifier les quantités et surfaces renseignées dans l'annexe, Mon Logis avait celle de procéder chaque année à une actualisation et pour la première fois le 1er avril 2018 soit au premier jour du contrat. Et la question du périmètre renvoie à celle de la définition du besoin dans la mesure où la nature et l'étendue des besoins à satisfaire dans le cadre d'un marché public doivent être déterminées avec précision avant le lancement de la consultation (article 30 ordonnance Marchés) et il n'incombe à l'acheteur que le soin de complèter les documents de la consultation pour créer un cadre précis et complet assurant la présentation d'offre adaptée et dimensionnée par les candidats. Or il ne ressort d'aucun élément que cette actualisation a été faite et des doutes quant à l'existence de seules erreurs raisonnables et admissibles quant aux surfaces et quantités renseignées apparaissent si l'on constate que Mon Logis ne produit pas les résultats de l'audit de son patrimoine qui donnerait ces renseignements et qu'il se limite à affirmer que la différence de quelques 60% entre le montant du marché de 681 409 euros HT attribué à l'appelant en 2018 et celui de 1 142 654 euros attribué à une entreprise concurrente l'année suivante qui ne fait pas débat, est sans lien avec une sous estimation grossière et délibérées des surfaces et quantités de nature à bouleverser l'équilibre financier du contrat. Si elles s'avèraient effectives, elles auraient pu ne pas permettre à AEV de formuler ses propositions en connaissance de cause et d'apprécier la nature et l'ampleur des travaux à réaliser. En conséquence, en l'état du dossier la circonstance que les données sur la consistance du site n'aient pas de valeur contractuelle ne fait pas obstacle à l'organisation de l'expertise telle que réclamée par AEV et destinées à éclairer la cour. Il y sera dès lors fait droit mais avance des frais à la charge de AEV. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il condamne Mon Logis à payer à M.[W] la somme de 13 154 euros au titre de la facture 190425 du 30 avril 2019. Sursoit à statuer pour le surplus et avant dire droit': Ordonne une expertise judiciaire, La confie à M.[X] [I] [Adresse 4] mail:[Courriel 6] avec pour mission'après s'être fait remettre toutes pièces utiles par les parties et visées dans les pièces de la procédure mais également l'audit réalisé par Mon Logis au cours de l'année 2018: * d'établir un état des lieux du patrimoine de la SA HLM Mon Logis au 1er mai 2018, * de chiffrer le montant des travaux non prévus au marché, réalisés par M. [W] du 1er mai 2018 au 19 avril 2019, * dire si des groupes et sites ont été soustraits du marché sans avenant au marché. Fixe le montant de la consignation à avancer par AEV à la somme de 2 500 euros. Dit qu'elle devra être versée dans un délai de 1 mois sous peine de caducité de la mesure. Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois suivant son acceptation de la mission confiée. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 31 janvier 2024. Le greffier La présidente

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