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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.513

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurances aériennes et des associations (MAAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Henri X..., demeurant ... Benat, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société MAAA, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle d'assurances aériennes et des associations (MAAA) demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 et faisant l'objet du pourvoi n Z 91-43.005 ; Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté le 3 novembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; Que le moyen manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAA à verser à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4064

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