Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/826
Appel des causes le 29 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753RW
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [N] [J], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [V] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [E]
de nationalité Albanaise
né le 27 Mai 1992 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 27 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 25.
Par requête du 27 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 32 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : la demande est motivée par l’absence de vol vers l’Albanie et a priori jusqu’au 09 juillet 2024. Il n’y a pas de vol plus tôt. Il y a des vols tous les jours vers l’Albanie. Monsieur est maintenu au CRA dans des conditions difficiles. L’administration ne démontre pas des conditions nécessaires pour ne pas avoir d’autre vol avant le 09 juillet 2024.
L’intéressé : Des personnes arrivées après moi sont déjà parties. Il y a des départs tous les jours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il n’y a plus de vol dédié chaque semaine. Les démarches sont faites auprès du pôle central éloignement. L’administration n’a pas de pouvoir sur les dates de vol données. La préfecture a fait une demande de vol et a réclamé un vol plus tôt que le 09 juillet 2024. Les diligences ont été effectuées. Si d’autres personnes sont parties plus tôt, nous ne connaissons pas les dossiers des autres personnes.
L’intéressé : il y avait un albanais comme moi qui n’avait pas de passeport et il est parti lundi. Quand il y en a un qui part, il y a toujours 5-6 places de libres dans l’avion.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Il résulte de la procédure qu’une demande de vol a été effectuée dès le 28 avril 2024, qu’un retour du centre pôle éloignement a été fait le 07 mai 2024 fixant le vol de retour au 09 juillet 2024 ; que le jour même, la préfecture a sollicité une nouvelle demande de vol plus rapprochée et qu’elle demeure dans l’attente d’un vol.
Par ailleurs, il a été considéré par la précédente décision du JLD que toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement de l’intéressé ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
En outre, aucun élément du dossier, alors qu’il a été mis fin aux vols hebdomadaires dédiés vers l’Albanie, qu’un vol aurait déjà pu être obtenu avant le 09 juillet 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de reprocher un défaut de diligences de l’administration.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 27 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753RW
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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