Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1344
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3GN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 décembre à 16H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 13H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [E]
né le 14 Août 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/12/2023 à 12 h 26 par courriel, par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/12/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [E]
assisté de Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [E], né le 14 août 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non en possession de son passeport (retenu par la préfecture de [Localité 1]) et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 19 décembre 2022 d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Le 31 octobre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative, notifié le à 10h10, à l'issue de sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 1er août 2023 pour des faits d'escroquerie en récidive, de vol aggravé en récidive et tentative de vol aggravé en récidive.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [U] [E].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 novembre 2023 à 15h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 30 novembre à 13h34.
M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2023 à 12h17.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient :
l'insuffisance des diligences entreprises et le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai,
l'atteinte illégitime et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du maintien de la mesure de rétention à son encontre.
À l'audience, Maître RUEDA a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [U] [E], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai ainsi que sur l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 3 octobre 2023, d'une transmission des empreintes au format requis le 17 octobre, et d'une relance des autorités le 26 octobre 2023 et le 28 novembre 2023.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [U] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
Si M. [U] [E] met en avant et apporte à cette audience tous les justificatifs établissant une vie de famille avec Madame [Z] [D], et sa paternité sur l'enfant [L] [E], âgée de 8 mois, force est de constater que depuis son entrée sur le territoire national, il y a dix ans selon ses déclarations, il a déjà été condamné à 6 reprises par un tribunal correctionnel principalement en comparution immédiate et principalement pour des vols aggravés. Il vient de purger une nouvelle peine de 4 mois d'emprisonnement pour de nouveaux faits, tous commis en état de récidive légale. En tout, il a été condamné à presque trois ans d'emprisonnement. Il représente donc un risque certain pour l'ordre public.
Si sa compagne maintient qu'il participe à la vie et l'éducation de son enfant, née le 12 décembre 2022, il en a cependant été absent pendant le temps de sa dernière incarcération. Les derniers faits ont été commis alors que sa fille était déjà née, l'existence de cette dernière ne semblant pas être un frein à la commission d'infractions pénales. L'absence de ressources régulières de M. [E] ne permet pas de considérer qu'il a un rôle prépondérant dans la prise en charge matérielle et financière de son enfant, assurée par la mère.
M. [E] n'a pas déféré à 3 précédentes mesures d'éloignement de 2019 et 2020. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire tout en continuant à commettre des délits et à être condamné pour ceux-ci. Il ne travaille pas.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [U] [E] n'a pas remis en amont un passeport original valide aux autorités puisqu'il n'en disposait pas physiquement, celui-ci étant retenu par la préfecture de [Localité 1], il ne peut donc prétendre à une assignation à résidence.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre à 13h34,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [U] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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