Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04125 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDO
AFFAIRE : [Z] [B] C/ S.C.I. SCI IMMO CAP, [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats :
PRESIDENT : Madame ROSILIO, Juge placée
GREFFIER : M. LE LAIN
Débats tenus à l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme ROSILIO, RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame ROSILIO, Juge placée
M. LUCCHINI, Juge
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Iran), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0211
DEFENDEURS
S.C.I. SCI IMMO CAP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
M. [H] [X], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée le 19 juin 2023, Mme [Z] [B] a attrait la SCI IMMO CAP et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes d’argent sur le fondement d’une reconnaissance de dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, Mme [Z] [B] a demandé à la juridiction :
« - CONDAMNER la société IMMO CAP et Monsieur [H] [X] in solidum au paiement la somme de 10.000 euros au profit de Madame [Z] [B], avec intérêts au taux de 10 % à compter du 18 juillet 2022,
- DEBOUTER la société IMMO CAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société IMMO CAP et Monsieur [H] [X] in solidum au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [B] expose que :
- elle a prêté à la société IMMO CAP la somme totale de 10.000 € au taux d’intérêt de 10% et que Monsieur [H] [X], alors gérant de la société a signé la reconnaissance de dettes du 18 mai 2022, en sa qualité de gérant;
- malgré plusieurs relances, aucun paiement n’est intervenu;
- la reconnaissance de dette comporte bien les mentions nécessaires à sa validité;
- Monsieur [H] [X], gérant de la société IMMO CAP, avait bien la capacité d’engager un prêt au profit de cette dernière;
- la reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] vaut commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt;
- la signature figurant sur les statuts est identique à celle de la reconnaissance de dette et est donc bien celle de Monsieur [H] [X], gérant de la société;
- ll incombe à la société IMMO CAP de prouver qu’elle n’a jamais perçu la somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SCI IMMO CAP a demandé au tribunal :
« - Débouter Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes
- Condamner Madame [Z] [B] à lui verser la somme de 3000€ à la SCI IMMO CAP, en application des dispositions 700 du NCPC. »
En défense, la SCI IMMO CAP explique que :
- aucun prêt n’a été contracté par la société IMMO CAP avec Madame [Z] [B], qu’elle ne connait pas.
- le document fournit au titre de la reconnaissance de dette n’est pas sérieux en ce qu’il ne supporte pas l’entête de la SCI IMMO CAP, que deux écritures différentes apparaissent sur ce texte ; qu’[H] [X] ne représente pas le société IMMO CAP ; que l’appellation SCI IMMO CAP n’est même pas inscrite en intégralité ; que ce document ne supporte pas le tampon de la SCI IMMO CAP ni la signature du gérant IMMO CAP.
- aucune pièce d’identité n’est annexée au document litigieux dès lors rien ne permet de confirmer le rédacteur de l’acte ;
- le titulaire d’un compte libelle comme il le souhaite les virements qu’il effectue sans que cela n’établisse ni l’identité réelle du bénéficiaire dudit virement, ni l’effectivité de ce virement, pas plus que la nature du virement.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, M. [H] [X] n’a pas constitué avocat. Il sera statué selon les modalités de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur,
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000€,
En vertu de l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En l’espèce, il s’agit d’un prêt d’une somme d’argent.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [Z] [B] se prévaut de l’existence d’un prêt d’une somme d’argent de 10.000 euros, largement supérieure à 1.500 euros, nécessitant donc un écrit.
Elle produit un document manuscrit réalisé le 18 mai 2022 dans lequel M. [H] [X], représentant la société IMMO CAP, reconnaît devoir la somme de 10 000€ avec un taux d’intérêt de 10 % à rembourser dans un délai de 2 mois.
La validité de ce document est contestée par la SCI IMMO CAP.
Tout d’abord, la reconnaissance de dette rédigée respecte les formalités de l’article 1376 précité en ce qu’elle précise bien la somme en quantité en lettres et chiffres de manière manuscrite et elle porte bien la signature de la personne qui emprunte, soit M. [H] [X]. En effet, la comparaison de la signature de la reconnaissance de dette du 18 mai 2022 avec les statuts permet de confirmer l’identité de M. [H] [X], gérant de la SCI IMMO CAP selon ses statuts et signataire de la reconnaissance.
Face à cela, la SCI IMMO CAP conteste le sérieux de ce document sans apporter aucun élément au soutien de ses déclarations. Elle soutient que M. [H] [X] n’est pas à l’origine de cet acte sans le démontrer.
Les conditions soulevées par la SCI IMMO CAP ne sont pas des mentions légalement imposées qui pourraient remettre en question la validité de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, la validité de cette reconnaissance de dette est confirmée par le courrier transmis par M. [H] [X] le 31 janvier 2024 portant la même signature que sur la reconnaissance de dette et sur les statuts. Dans ce courrier, M. [H] [X] reconnaît par ailleurs avoir souscrit le prêt à titre personnel ce qui démontre son engagement personnel en plus de celui de la SCI IMMO CAP.
S’agissant de la libération des fonds, Mme [Z] [B] démontre la réalisation de deux virements de 5 000€ le 19/05/2022 et le 26/05/2022 intitulés “VIR INST IMMO CAP” qui sont contestés par la SCI IMMO CAP, sans que cette dernière n’apporte aucun élément venant contredire la bonne réception de ces fonds.
Dès lors, l’existence d’un prêt pour la somme en capital de 10 000€ avec un taux d’intérêts à 10 % est établie. M. [H] [X] et la SCI IMMO CAP seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les autres mesures,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la SCI IMMO CAP et M. [H] [X] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [H] [X] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée par la SCI IMMO CAP sur ce fondement sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI IMMO CAP et M. [H] [X] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux de 10% à compter du 18 juillet 2022,
CONDAMNE solidairement la SCI IMMO CAP et M. [H] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la SCI IMMO CAP la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SCI IMMO CAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière présents lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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