Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3W4
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [G]
né le 16 février 1995 à [Localité 4], de nationalité moldave
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Anastasia Toporkova-Etman, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête déposée au fond par le conseil du retenu, ordonnant que M. [G] [T], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], à compter du 25 février 2025 jusqu'au 23 mars 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 08h24, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 février 2025 à 12h01 à Me Anastasia Toporkova-Etman, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui s'est présenté à l'audience ;
- Vu les pièces et conclusions de Me Etman du 27 février 2025 à 12h39 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [T] [G] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [G], né le 16 février 1995 à [Localité 5], Moldavie, a été placé en centre de rétention administrative le 22 février 2025.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [T] [G] sous assignation à résidence.
Le 27 février 2025, le préfet de police de [Localité 6] a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le retenu ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'il a indiqué ne pas souhaiter retourner en Moldavie et s'est soustrait à une précédente OQTF.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant portugais, la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.
En l'espèce, Monsieur [T] [G] de nationalité moldave a remis son passeport en cours de validité, et que par ailleurs, il justifie d'une adresse stable et personnelle et de garanties de représentation suffisantes, ayant une compagne, une fille née en France, sa compagne et future épouse étant enceinte.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a placé sous assignation à résidence et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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