Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
(n°294, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01837
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [N] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/09/1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [5]
comparante en personne, assistée de Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris, substitué par Me Laurent VOLARDE, avocat au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 26 décembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [7] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [N] [S], à la demande de son père, M. [J] [S]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 22 mars 2023 au 30 mai 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 06 juin 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 08 juin 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 13 juin 2023, le conseil de Mme [X] [N] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation du 19 juin 2023.
Mme [X] [N] [S] fait valoir qu'elle souhaite sortir de l'hôpital, faisant valoir notamment que son traitement médicamenteux a été suspendu et contestant le contenu du dernier certificat médical de situation.
Suivant conclusions tranmises au greffe de la cour le 19 juin 2023 reprises oralement, son conseil soutient la demande de main levée de la mesure soulevant l'irrégularité de la procédure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de notification à la patiente de la décision de réintégration du 30 mai 2023. Sur le fond, il fait notamment valoir que la rupture du traitement n'est pas imputable à la patiente et qu'elle a suivi le programme de soins.
Mme [X] [N] [S] a eu la parole en dernier.
Le directeur du GHU site de [7], M. [J] [S] en sa qualité de tiers ayant demandé lamesure et l' UDAF 75 en sa qualité de curateur de Mme [X] [N] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de réadmission.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, le défaut de notification de la décision de réadmission à la patiente n'a pas été motivé par un motif médical comme relevé par erreur par le premier juge. Ainsi, l'acte établi à la date du 1er juin 2023 mentionne à tort que la notification à la patiente ne peut pas être effectuée car elle se trouverait en programme de soins alors que Mme [X] [N] [S] se trouvait à nouveau hospitalisée à cette date.
Toutefois, l'appelante n'est pas fondée à prétendre à la mainlevée de la mesure de soins au seul constat que ce document ne lui a pas été remis.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, le défaut de justificatif de l'obligation d'informer le patient dès son admission qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne peut justifier de ce seul fait la mainlevée de la mesure à défaut d'une atteinte portée aux droits de la personne malade, objectivement appréciée.
En outre, l'omission par le directeur de répondre à l'exigence légale de notification d'une décision d'admission d'une personne en hospitalisation contrainte ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations
Au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Mme [X] [N] [S] limite son argumentation à prétendre avoir subi une atteinte à ses droits du fait du défaut de notification de la décision prise par le directeur de l'établissement, sans caractériser objectivement l'atteinte dont elle se prévaut.
En l'espèce, il est justifié en procédure que la patiente a été informée lors de l'établissement du certificat médical de réadmission du 30 mai 2023 de la mesure prise, et a pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état.
Aucune atteinte aux droits n'est donc justifiée.
Le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 6 juin 2023 que Mme [X] [N] [S] qui présente une pathologie psychiatrique chronique et sévère ainsi qu'une pathologie somatique chronique a été hospitalisée en urgence suite à l'arrêt du traitement antipsychotique après la découverte d'une cytloyse hépatique en cours d'exploration. Il relève depuis l'admission une désorganisation psycho-comportementale et des troubles du jugement ainsi qu'un vécu persécutif diffus et une discordance. Elle peut être irritable et discordante. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins demeurent très fragile, la patiente ayant une faible conscience de la mise en danger liée à l'arrêt du traitement.
Le certificat médical de situation du 19 juin 2023 relève que l'état de la patiente demeure stationnaire depuis son admission avec un premier plan de désorganisation psychique et un vécu persécutif des soins. L'état somatique est stable avec la persistance d'un diabète très déséquilibré mais une amélioration de son bilan hématique. Des explorations somatiques sont en cours, La conscience des troubles psychiques et somatiques demeure faible. Les traitements psychotropes ont été suspendus. Le médecin a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [X] [N] [S] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience justifiant une surveillance rapprochée et la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 23 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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