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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-04.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.082

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc X..., 2 / Mme Isabelle Y... épouse X... demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, ... (Seine-et-Marne), 2 / du Crédit municipal de Paris, ... (4e), 3 / de M. Yves A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 4 / de la Caisse d'épargne de l'Aube, ... (Aube), 5 / du Cétélem, ... (16e), 6 / de M. B..., demeurant rue Pierre Corneille, Montereau (Seine-et-Marne), 7 / du Crédit agricole de la Brie, ... (Seine-et-Marne), 8 / de Finaref, ... (Nord), 9 / de la SOMICA, Le Baudran, Arcueil (Val-de-Marne), 10 / de la Caisse d'épargne de Montereau, ... (Seine-et-Marne), 11 / de l'UCB, ... (Val-de-Marne), 12 / de M. Joseph Z..., ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., contestée par l'UCB : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi, formée au nom des deux époux, n'est signée que par M. X... ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 332-1. et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, accueillant leur demande, a décidé de mesures de redressement ; que pour dire n'y avoir lieu à l'établissement d'un plan de redressement judiciaire civil, l'arrêt infirmatif attaqué relève que les ressources des époux X... ne leur permettent pas, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, d'exécuter le plan de redressement décidé par le premier juge ; Attendu, cependant, que pour assurer le redressement des difficultés financières du débiteur en situation de surendettement, le juge dispose de l'ensemble des mesures prévues au second des textes susvisés, et qu'il peut notamment décider du report du paiement de tout ou partie des dettes, à la date d'expiration des délais prévus par ce texte, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en refusant de substituer d'autres mesures de redressement à celles décidées par le premier juge et qu'elle avait estimées inappropriées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur l'étendue de la cassation à intervenir : Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance en cassation ; Attendu que la situation du surendettement des époux X..., appréciée globalement par la cour d'appel, confère aux mesures de redressement adoptées un caractère indivisible entre les époux débiteurs comme entre les créanciers ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de M. X... doit produire effet à l'égard de Mme X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que cette cassation produira effet à l'égard de Mme X... ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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