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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-84.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.241

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Simone, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'assassinats, vol, usage de fausses plaques minéralogiques, détention d'explosifs, faux en écritures publiques et authentiques, complicité et usage, faux en écriture privée et usage, recel de vols, tentative de sortie irrégulière de correspondance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 avril 1990 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Simone X... reproche à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur ses conclusions du 14 mai 1990 tendant à l'audition de certains témoins susceptibles de déposer utilement sur certains des faits qui lui sont reprochés ; Attendu cependant que ce grief n'est pas fondé ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1° du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures pénales, des questions étrangères à leur unique objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, Simone X... a fait valoir qu'elle était emprisonnée depuis plus de 54 mois et que, dès lors, sa détention était contraire aux articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter cette demande, les juges après avoir exposé les faits et la procédure énoncent notamment que la durée de la détention s'explique essentiellement par le comportement de l'inculpée qui "pendant près d'une année a pratiqué une politique de refus systématique de l'instruction et a multiplié les incidents de procédure" et qu'elle est donc mal venue de se plaindre de lenteurs qui lui sont imputables ; Attendu qu'il se déduit de cette motivation que la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que d cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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