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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-16.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.841

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne Y..., demeurant à Massy (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit : 1°/ de la société d'investissements immobiliers et de constructions (SIMCO), dont le siège est à Paris (8e), ... l'Evêque, 2°/ de Monsieur Bernard X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Madame Y..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) que la société SIMCO qui avait donné à bail à Mme Y... des locaux à usage d'habitation, après lui avoir fait commandement visant la clause résolutoire de payer, outre les accessoires, les loyers arriérés, l'a assignée en résolution du bail ; que le tribunal d'instance de Longjumeau, par un premier jugement du 5 janvier 1984, a dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation pour défaut de paiement et a renvoyé la cause pour faire les comptes entre les parties, puis par un deuxième jugement avant dire droit du 29 juin 1984, a ordonné une mesure de constat et par un troisième jugement du 6 novembre 1986, a déclaré irrecevable les demandes des parties en constatant que le bail était antérieur au prononcé du règlement judiciaire de la preneuse ; Attendu que pour déclarer acquis à la société SIMCO le bénéfice de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la décision du 5 janvier 1984 n'ayant pas un caractère définitif, l'affaire ayant été renvoyée pour faire les comptes entre les parties, il y a lieu de rechercher si les causes du commandement ont été apurées dans le délai imparti et qu'il résulte du constat que les sommes réclamées par ce commandement n'étaient pas réglées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 5 janvier 1984, tout en ordonnant une mesure d'instruction, avait tranché une partie du principal en décidant qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était saisie qu'à l'égard du jugement du 6 novembre 1986, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Société d'investissements immobiliers et de constructions (SIMCO), envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante deux francs quarante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz