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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01954

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAXF Copie conforme délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024 à 11H30. APPELANT Monsieur [E] [W] [Y] né le 05 Janvier 1994 à [Localité 4] de nationalité Egyptienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [H] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 16h00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans pris le 11 décembre 2022 par MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par Monsieur LE PREFET DE LA CORSE DU SUD notifiée le même jour à 16h30; Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 16H41 par Monsieur [E] [W] [Y] ; Monsieur [E] [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis Egyptien. Mon OQTF n'est plus valide dans dix jours. J'ai vu l'avocat, il m'a dit que j'allais être prolongé de quinze jours. Forum Réfugié m'a dit que j'allais être prolongé de trente jours. Je suis marié ici. Je dois régler ma situation avec ma femme, je dois divorcer avec elle. Je travaille, j'ai un hébergement, je suis en possession de mon passeport. Je dois régler la situation avec ma femme. Ma femme a porté plainte, j'ai habité avec elle pendant trois ans. Non je suis marié depuis trois ans, si c'était un mariage blanc, on l'aurait vu. J'ai fait un mariage. Je travaille, elle profitait de mon argent. Je me suis marié avec elle, ,j'avais des témoins, j'ai des documents qui prouvent que je vivais avec elle. J'ai toujours habité avec elle. J'ai découvert qu'elle avait un copain, je lui ai dit 'ok va vivre avec lui'. J'ai habité avec elle pendant un an et j'ai découvert qu'elle avait un copain. J'ai habité avec elle pendant deux ans avant le mariage et un an après le mariage. Je suis marié ici, si ce n'était pas le cas j'aurais accepté l'OQTF et je l'aurais accepté. Oui, j'ai refusé d'embarquer, je suis marié. Je ne peux pas partir alors que je suis marié. Comment elle peut porter plainte pour un mariage blanc alors que j'ai vécu avec elle pendant trois ans' Si la mesure de rétention est levée, je vais prendre un avocat pour divorcer et acheter un billet pour partir. Vous avez mon passeport, je peux venir signer tous les jours. Je me suis marié, j'ai dépense 15 000 euros. J'ai remis mon passeport aux policiers du centre. J'ai un récépissé qui indique que j'ai remis le passeport. Ils ont ma carte d'identité égyptienne. J'ai remis le récépissé à Forum. J'ai vu les photos de mon passeport quand je suis allé à l'audience. J'ai fait une prise d'empreinte en Italie. Le passeport est au centre. Ils ont mon passeport original au centre.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir que la remise du passeport n'est pas contestée en première instance, son passeport a été remis, les autorités en sont en possession et je sollicite une assignation à résidence eu égard aux garanties de représentation de son client. Le représentant de la préfecture sollicite ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [W] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024 À - Monsieur LE PREFET DE LA CORSE DU SUD - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [W] [Y] né le 05 Janvier 1994 à [Localité 4] de nationalité Egyptienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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