Texte intégral
N° X 14-87.430 F-N
N° 107
JS3
24 janvier 2017
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2015, présentée par la procureur général prés la Cour de cassation, et les motifs qui y sont contenus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Attendu que M. [F] [X] a formé, le 3 novembre 2014, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris, chambre 6-1 ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, a statué le 23 juin 2015, sans prendre en compte la constitution de son avocat, par décision de non admission, sur le pourvoi de M. [F] [X] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2014 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt n° 3612 rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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