Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-45.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.044
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau central de sécurité méditerranée (BCSM), dont le siège est ..., Immeuble Astéropolis, les Trois Moulins, 06600 Antibes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BCSM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Bureau central de sécurité Méditerranée depuis le 11 janvier 1988, en qualité de directeur technique, a donné sa démission par lettre du 7 janvier 1992;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Michel Y... ayant démissionné par lettre du 7 janvier 1992, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cette démission était la conséquence du comportement de l'employeur et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, dès février 1992, M. Michel Y... était salarié de la société Partenaire Plus, société concurrente de la société BCSM, que venait de constituer M. X... Grossi, frère de M. Michel Y... et ancien gérant de la société BCSM, et que la démission de M. Michel Y... s'expliquait par le fait que l'intéressé avait désiré suivre son frère et ses anciens collègues de travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail en empêchant l'accès du salarié à son bureau et aux services informatiques, ce qui l'avait contraint à démissionner, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société BCSM à payer à M. Z... Grossi une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis malgré la demande de l'employeur et notamment une lettre du 13 janvier 1992 de la société déplorant son manque d'assiduité ;
Mais attendu que par suite du rejet du premier moyen, le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCSM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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