Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-17.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.663

Date de décision :

4 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... née Fernande X..., demeurant à la Maison de Retraite de Cers, à Cers (Hérault), en cassation d'une décision rendue le 13 juin 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Commission départementale technique d'orientation et de reclassement des handicapés de l'Hérault (COTOREP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ensemble, les articles 1er et 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ; Attendu, que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à l'attribution d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la décision attaquée relève que son état ne correspondait pas à la limite de l'octroi de ladite allocation, même au taux minimum ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'intéressée, atteinte d'une incapacité permanente dont le taux était supérieur à 80 %, avait besoin de l'aide d'un tiers pour l'accomplissement de plus d'un acte essentiel de l'existence, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 juin 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne la COTOREP, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-04 | Jurisprudence Berlioz