Tribunal Administratif de Nancy, 26 octobre 2023. 2303072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2303072
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion l'a informée que le jury d'examen a estimé qu'elle possède partiellement les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice des activités professionnelles correspondant au titre professionnel d'administrateur d'infrastructures sécurisées et lui a attribué le certificat de compétence professionnelle intitulé " intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée " ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de convoquer à nouveau le jury pour procéder à l'examen des candidats dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car cette décision porte une atteinte grave à sa situation ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le jury était composé de manière irrégulière ; l'épreuve d'examen a débuté en retard en raison du retard de candidats ; les résultats ont été communiqués avant leur proclamation officielle ; un des membres du jury s'est momentanément absenté pendant la durée de l'épreuve ; elle est victime de discrimination en raison de son handicap ; la filière informatique AIS et TSSR de l'AFPA de Pompey connait des dysfonctionnements.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête Mme B, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2303067, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B demande la suspension de la délibération du jury d'examen qui a estimé qu'elle ne possède que partiellement les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice des activités professionnelles correspondant au titre professionnel d'administrateur d'infrastructures sécurisées et ne lui a attribué que le certificat de compétence professionnelle intitulé " intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée ". Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mme B fait valoir qu'elle a pour seule ressource une allocation mensuelle de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, d'un montant de 528,41 euros, et a demandé le revenu de solidarité active, et soutient que cette décision a pour effet de réduire ses ressources mensuelles et de la maintenir dans une situation de précarité. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir les conséquences financières de la décision dont elle demande la suspension. Par ailleurs, si elle soutient que la décision attaquée l'empêche de poursuivre ses études dans une école d'ingénieur en informatique, alors qu'elle a fait preuve de ses compétences en matière de sécurité informatique, elle ne l'établit pas davantage. Ainsi, Mme B n'établit pas que ladite décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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