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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-17.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.531

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean B..., demeurant ... neuf à Péronnas (Ain), 2°/ M. Jean-François C..., demeurant au lieudit "Tachy" Romans à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), 3°/ la compagnie LA ZURICH FRANCE, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Saint-Martin du Mont, Pont d'Ain (Ain), assisté de son syndic au règlement judiciaire, M. A..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Coutard, avocat de M. B..., de M. C... et de la compagnie La Zurich France, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1988), que, sur une route, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... entrepreneur et le camion de la société B... conduit par M. C... ; que M. Y... et le syndic de son règlement judiciaire ont assigné M. B..., M. C... et leur assureur, la compagnie La Zurich France ; Attendu que pour accorder à la victime l'entière réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la position des véhicules après l'accident ne permet pas de déterminer le point de choc et qu'il n'est pas établi que la vitesse de l'automobile ait été excessive ; Que par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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