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Tribunal Administratif de Bastia, 11 août 2023. 2201557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201557

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Meria a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 02B 159 22 N0005 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé à la marine au lieudit Lingulina ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meria de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meria la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré, le 14 mars 2023, la commune de Meria, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Meria doit être regardée comme acceptant le désistement de M. A tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 2 février 2023 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Meria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meria. Fait à Bastia, le 11 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE

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