Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00554
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOSV
Décision attaquée :
du 05 mai 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. SADEF
C/
M. [X] [L]
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 26.5.23
Me PETIT 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 78 - 6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SADEF
[Adresse 1]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Franck BLIN, substitué par Me GUILLOTON, de la SELARL ACTANCE, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
Présent, assistée de Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 78 - page 2
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SADEF est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de bricolage et exploite des magasins intégrés dans le groupe 'MR Bricolage', qui comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [X] [L] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par la SAS SADEF en qualité de directeur de magasin, statut cadre, 1er échelon, niveau 5, degré L, coefficient 400 et a été affecté au magasin de [Localité 4].
En dernier lieu de la relation de travail, le salarié exerçait ses fonctions au sein du magasin de [Localité 3] moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4 545,14 €.
Cet emploi relève de la convention collective nationale du bricolage.
Par avenant à son contrat de travail en date du 14 janvier 2020, les parties ont convenu de l'attribution d'une prime dite de «bonne fin» dans le cadre d'une éventuelle fermeture définitive ou cession externe de l'établissement de [Localité 3].
Le 26 juin 2020, M. [L] a été licencié pour motif économique et la relation de travail a pris fin le 17 juillet 2020.
Contestant l'absence de versement au terme de son contrat de la prime 'de bonne fin', le salarié a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 7 juillet 2021, a ordonné le renvoi de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Bourges.
Par jugement en date du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a :
' condamné la SAS SADEF à verser à M. [L] les sommes de :
- 10'300 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de 'bonne fin,' outre 1 030 € au titre des congés payés afférents,
- 4 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [X] [L] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu de dire que les sommes ci-dessus mentionnées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les créances salariales et du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires, le tout avec capitalisation des intérêts,
' débouté la SAS SADEF de sa demande article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS SADEF aux entiers dépens.
La SAS SADEF a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 13 mai 2022, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes de 10'300 € au titre du solde de la prime exceptionnelle de bonne fin, outre 1 030 € au titre des congés payés afférents, 4 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SAS SADEF demande à la cour, par l'infirmation du jugement critiqué et statuant à nouveau, de :
à titre principal
' débouter M. [L] de sa demande en paiement de sa prime de 'bonne fin' et des congés payés afférents,
' déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
à titre subsidiaire,
' débouter M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
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en tout état de cause,
' condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [L] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
' condamner la SAS SADEF à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231'6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
' débouter la société SADEF de toutes ses demandes,
' la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la prime de 'bonne fin' :
Selon l'article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et aux termes de l'article 1104 du Code civil repris à l'article L 1222-1 du code du travail, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le 14 janvier 2020 les parties ont signé un avenant au contrat de travail du salarié ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles celui-ci pourrait se voir attribuer une prime dite de 'bonne fin' dans le cadre d'une éventuelle fermeture définitive ou cession externe de l'établissement de [Localité 3] au sein duquel il exerçait ses fonctions de directeur de magasin.
Il y est clairement indiqué que les objectifs d'attribution de cette prime tendent pour la société à pouvoir compter sur la présence et l'implication du salarié pour mener à bien les opérations de gestion d'une éventuelle fermeture du magasin tout en s'assurant du maintien d'un climat social adéquat.
Il y est stipulé que dans l'hypothèse d'une fermeture définitive du magasin, il est impératif qu'une telle opération se déroule dans le respect de la clientèle mais également des collaborateurs, et ce, à chacune des étapes en pareille situation, notamment :
1. Gestion de l'impact de l'annonce du projet de fermeture auprès des collaborateurs du magasin et maintien de l'activité du magasin, y compris en cas de décision ultérieure de fermeture,
2. Gestion de la fin des approvisionnements,
3. Opérations de liquidation des stocks sur une période d'environ six semaines,
4. Fermeture définitive du magasin à la clientèle,
5. Opérations de 'vidage' du magasin.
Enfin, il était déterminé que la prime de 'bonne fin' avait trois composantes distinctes :
' une part de la prime est liée au taux de démarque total,
' une part de la prime est liée au stock restant,
' une part de la prime est liée au climat social.
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Il était également indiqué en l'article 3.2 de l'avenant que dans l'hypothèse d'une fermeture anticipée du magasin à titre conservatoire pendant le temps de la procédure de consultation du CSE de la SADEF (du fait notamment de conditions normales d'exploitation remise en cause), le système de prime de 'bonne fin' serait remis en cause, sans survie de l'une quelconque de ses composantes et que le salarié ne pourra alors prétendre à aucun versement.
Contrairement à ce que soutient l'employeur qui entend appliquer strictement ces dernières dispositions, il appartient au juge saisi d'un litige de rechercher l'intention commune des parties en évaluant ce qui ressort du contrat pris dans son ensemble.
Il ne fait pas débat que le 16 mars 2020, le magasin a été fermé, le salarié soutenant à juste titre ce n'était nullement en raison du processus de consultation du CSE et en lien avec la restructuration de la société, mais bien en raison de la crise sanitaire en cours comme le démontre l'email de cette date adressé par le Responsable régional Grand Est, M. [T] [O], produit en pièce n° 14, préconisant de laisser repartir les collaborateurs qui estiment que l'on met leur santé en danger en prenant des décisions de réouvrir l'établissement.
Ainsi, cette fermeture imposée par une décision nationale des pouvoirs publics, ne s'inscrit pas dans l'hypothèse de la fermeture anticipée du magasin à titre conservatoire pendant le temps de la procédure de consultation du CSE telle qu'envisagée aux termes de l'article 3.2 de l'avenant du 14 janvier 2020 remettant en cause le versement de la prime de 'bonne fin', peu important que la procédure de consultation du CSE ait eu lieu le 7 avril 2020.
Par ailleurs, l'employeur entend fixer au 16 mars 2020 le jour la fermeture définitive du magasin à la clientèle visé par l'article 2.1 de l'avenant (étape 4 de l'article 1 de celui-ci).
Il ne peut néanmoins, en raison de cette fermeture obligatoire, soudaine, et qui n'avait pas vocation à être définitive, être fait reproche au salarié de ne pas avoir été présent dans les effectifs et ne pas avoir exécuté effectivement de manière continue ses fonctions jusqu'au vidage complet du magasin, alors que ses bulletins de salaire démontrent qu'il a été mis, sur décision de son employeur, en activité partielle du 18 mars au 04 mai 2020 en raisons de la crise sanitaire évoquée et non d'une absence volontaire ou d'un manque d'implication que l'avenant avait vocation à combattre par le versement de la prime, et qu'il était bien présent sur le site jusqu'au dernier jour.
L'employeur soutient ensuite que c'est également à cette date que la satisfaction des conditions de l'avenant liées au taux de démarque total, au stock restant et au climat social doit être envisagée.
Il se déduit des développements antérieurs que la date de cette fermeture a été adminis-trativement imposée dans le climat sanitaire rappelé.
Par ailleurs, M. [L] démontre par l'état du stock au 18 juin 2020, produit en pièce n° 9, qu'il a satisfait aux exigences relatives au taux de démarque du stock et au taux de stock restant à la fermeture.
En effet, si la pièce n° 8 de l'employeur fait apparaître un état du stock valorisé au 1er avril 2020 ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 2.2 de l'avenant car supérieur à 7,5 % par rapport au stock fichier articles du 1er janvier 2020, le salarié a su, pendant une période de 6 semaines respectant les termes dudit avenant, organiser les opérations de déstockage préconisées, qui n'avaient pu antérieurement avoir lieu, permettant d'y parvenir.
Il justifie ensuite, sans être démenti, avoir rempli les conditions correspondantes au maintien d'un climat social adéquat par la transmission journalière du fichier d'absentéisme, la production d'une fiche de prise d'appel, des affichages réguliers et de la gestion du volontariat (pièces n° 10, 11 12 et 13).
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Il en résulte que la prime de 'bonne fin' prévue contractuellement était due au salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 300 euros au titre du solde de prime exceptionnelle de 'bonne fin' et 1 030 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
- Sur la recevabilité de la demande
En l'espèce, l'instance a été introduite le 1er avril 2021 par M. [L] devant la juridiction prud'homale, soit postérieurement au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant supprimé le principe de l'unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Ainsi les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, énonçant que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, doivent recevoir application.
Les premiers juges ont justement considéré que la demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail formulée par M. [L], se rattache par un lien suffisant à sa demande de paiement de la prime de 'bonne fin' dont l'examen en était le préalable nécessaire.
- Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, M. [L] affirme avoir été victime de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail en ce que ce dernier a inexactement refusé de lui verser la prime de 'bonne fin' à laquelle il pouvait prétendre et l'a fait travailler pendant les périodes d'activité partielle.
Pour autant, le salarié qui admet l'activité partielle évoquée, ne démontre pas par la production d'échange d'emails entre le 7 avril et le 4 mai 2020 et le tableau des déplacements en raison de l'activation de l'alarme, avoir travaillé au-delà des périodes pour lesquelles il était rémunéré par l'employeur.
Il a néanmoins été exposé ci-dessus que le refus de paiement de la prime de 'bonne fin' était injustifié caractérisant ainsi une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SAS SADEF.
Pour autant, à défaut pour M. [L] de déterminer l'existence et le quantum d'un préjudice en résultant, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef par infirmation du jugement déféré.
3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera dit, par infirmation du jugement critiqué, que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 avril 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
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L'employeur, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d'appel et en équité, au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS SADEF au paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et dit n'y avoir lieu à juger que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées au titre de la prime de 'bonne fin 'et congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 avril 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS SADEF à verser à M. [L] la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SADEF aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande afférente à ses frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE