Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée avec son mari à rembourser le montant de trois reconnaissances de dettes souscrites par celui-ci, le 24 novembre 1979, auprès de membres de sa famille, alors que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions qui soutenaient que les dettes n'avaient pas de date certaine à son égard et privé sa décision de base légale au regard des articles 1409 et 1413 du Code civil ;
Mais attendu que la femme, commune en biens, n'étant pas un tiers à l'égard de la communauté, il en résulte que les dettes contractées par le mari pendant le mariage et qui sont à la charge de la communauté sont opposables à l'épouse après la dissolution du régime matrimonial même si les écrits qui les constatent n'ont pas acquis date certaine avant la dissolution ; que les griefs énoncés dans les trois premières branches du moyen sont inopérants ;
Et attendu que c'est à l'époux qui invoque la fraude de son conjoint débiteur d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que Mme Y... faisait valoir que les reconnaissances de dettes, dépourvues de date certaine, étaient de peu antérieures à la procédure de divorce et en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce seul élément est insuffisant pour admettre l'existence d'une fraude à ses droits, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, relevé dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 220, 1413 et 1483 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un époux n'est tenu solidairement des dettes contractées par son conjoint que s'il s'agit de dettes ménagères ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... in solidum avec son mari à rembourser les sommes empruntées par celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les obligations contractées par le mari n'avaient pas eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, in solidum, condamné M. X... et Mme Y... ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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