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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 85-18.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.624

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... GENERAL DES IMPOTS - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - PALAIS DU LOUVRE - ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, au profit de : 1°) Monsieur Paul B..., veuf de Madame Arlette Y..., demeurant à Hazebrouck (Nord), ..., 2°) Monsieur Eric B..., demeurant à Hazebrouck (Nord), Le Parc, Morbecque, 3°) Monsieur Yannick B..., demeurant à Hazebrouck (Nord), rue du Violon d'Or, 4°) Monsieur Marc B..., demeurant à Hazebrouck (Nord), Route Nationale, Wallon Cappel, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... Général des Impôts, de Me Jacouty, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 18 septembre 1985), M. Paul B..., donataire de son épouse, décédée le 26 août 1980, avait payé le 10 août 1979 à l'administration des Impôts, au moyen d'un chèque bancaire tiré sur son compte personnel, la somme de 62 000 francs "à valoir sur les frais d'une succession" échue à son épouse ; que, sur le refus de l'administration des Impôts de déduire cette somme du montant de l'actif de la succession de Mme B..., M. Paul B... et les autres cohéritiers ont assigné le directeur des services fiscaux aux fins de dégrèvement des droits de mutation pour décès ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au tribunal d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, la déduction des dettes à la charge d'un défunt est subordonnée à leur existence au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en ne recherchant pas si l'existence de la dette à la date du 26 août 1980 était prouvée, les juges du fond ont violé l'article 768 du Code général des impôts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a fait ressortir de l'ensemble de ses constatations que la dette de Mme B... à l'égard de son mari existait encore lorsqu'elle est décédée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel le Directeur Général des Impôts a déclarer renoncer, REJETTE le pourvoi ;

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