Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°363
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IG
IMM AC
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2021F02772
Monsieur FANTINI
[C] [L]
MP PG COMMERCIAL
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EP SUD SECURITE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M.LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sarl EP Sud Sécurité (la société ) exerce une activité de sécurité privée. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 13 novembre 2013.
Le 5 novembre 2018, le dirigeant a déclaré la cessation des paiements de sa société et par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société, a fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2018 et a désigné la Selarl Benoit et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de l'administrateur judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018 et la Selarl Benoit et associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit du 12 novembre 2021, le liquidateur a fait assigner M. [L] en responsabilité pour insuffisance d'actifs et sollicité sa condamnation à concurrence de la somme de 219 251 € outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné [C] [L] à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 100.000 € avec exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 juin 2022, M.[L] a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[C] [L] demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L 651-2, L 653-4 et L 653-5 du Code de Commerce, de
- réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que Monsieur [C] [L] n'a commis aucune faute même
légère,
- dire que le lien de causalité entre les fautes reprochées et 1'insuffisance
d'actif n'est pas démontré ;
- ne prononcer aucune sanction personnelle a l'encontre de Monsieur [C] [L] ;
- débouter le mandataire judiciaire de l'intégralité de ses demandes, tant au titre de l'insuffisance d'actif qu'au regard des sanctions requises au titre de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer ;
- réformer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la Selarl Benoit et associés à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoît & associés, demandant à la cour de :
- Déclarer recevable et régulier son appel incident,
- Dire et juger que Monsieur [L] a directement contribué a l'insuffisance d'actif de la société EP Sud Sécurité à due concurrence de la somme de 219 251 €.
- Reformer le jugement dont appel uniquement sur le quantum des condamnations prononcées contre Mr [L] et y ajoutant,
- En conséquence,
- Condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 219 251 € a titre de dommages et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a communiqué le 6 avril 2023 par le RPVA son avis et sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
Motifs
Aux termes de l'article L 651-2 du Code de Commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l'ouverture de la procédure et distincte d'une simple négligence, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance alléguée.
Le mandataire fait état dans son rapport du 7 octobre 2019 d'un passif échu de 632.665,48 €, sans actif réalisable. L'insuffisance d'actif est donc caractérisée.
Pour démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, le liquidateur fait valoir que [C] [L] a mentionné le 5 novembre 2018 dans sa déclaration de cessation des paiements, à la rubrique 'créances clients' une somme 219.251 €, correspondant au montant du poste client figurant à l'actif du bilan de la société, qui n'a pu être recouvrée alors que le dirigeant avait pourtant estimé que cette créance était recouvrable à 99, 32 %.
Il estime en conséquence que soit cet actif n'a jamais existé, soit le dirigeant a fait délibérément obstacle à son recouvrement.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que le taux de recouvrement de 99, 32 % invoqué par M.[L] et attesté par son expert-comptable ne correspond pas à la réalité de la situation de l'entreprise antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Pour répondre au liquidateur qui soutenait que le compte client aurait dû faire l'objet d'une provision pour dépréciation, l'expert comptable de la société indiquait avec pertinence que seul le doute sur le recouvrement de la créance justifie la dépréciation mais qu'en revanche, la longueur du délai de recouvrement, habituelle dans ce type d'activité et déjà constatée au cours des années précédentes, ce qui n'est pas contesté par le liquidateur, n'impose aucune provision.
Certes, M.[L] invoque un détournement de clientèle par son ancien responsable d'exploitation, à la fin de l'année 2018, pour lequel il a déposé une plainte pénale.
Toutefois, rien ne démontrait à la fin de l'année 2018 que ce détournement de clientèle, de nature à entraîner des ruptures contractuelles, était susceptible d'affecter les créances clients d'ores et déjà inscrites à l'actif de la société.
Le liquidateur ne démontre donc nullement que la valeur du poste client déclarée par M.[L] à la date de l'ouverture de la procédure n'était pas sincère et que ce dernier a manqué à son obligation de provisionner des créances douteuses.
Le liquidateur ne justifie pas davantage des diligences pour tenter de recouvrer les créances clients et, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas avoir sollicité de M.[L] la communication des informations nécessaires au recouvrement de ces créances. La seule pièce produite à cette fin est un courrier du conseil du liquidateur, adressé à celui de M.[L] le 27 avril 2021, soit plus de 28 mois après l'ouverture de la procédure collective, sollicitant la transmission des pièces nécessaires afin que le liquidateur puisse 'si cela était justifié, procéder au plus vite au recouvrement'.
Ainsi, le liquidateur ne démontre ni que les créances clients étaient fictives, ni que M.[L] a fait obstacle au recouvrement de son compte client.
En tout état de cause, le refus de collaboration, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne constitue pas une faute de gestion permettant de retenir la responsabilité du dirigeant au visa de l'article L. 651-2 du Code de Commerce.
La faute de gestion de M.[L] ne peut donc être déduite du seul constat que les créances clients telles qu'évaluées par ce dernier dans sa déclaration de cessation des paiements n'ont pas été recouvrées au cours de la procédure. Le jugement sera donc intégralement infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la selarl Benoit et associés de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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