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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-22.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.142

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. José Y... C..., demeurant ..., 2 / de Mme Danielle X..., épouse Y... C..., demeurant ..., 3 / de Mme B..., épouse A..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 octobre 1996) que, dans un litige opposant les consorts Y... D... à M. Z... sur les conséquences de l'exploitation par celui-ci d'une cabine de peinture édifiée par ses soins sur sa propriété, un jugement du 23 février 1989 a condamné, à peine d'astreinte, M. Z... à cesser son activité sur place et à mettre sa construction en conformité avec le cahier des charges du lotissement ; qu'un arrêt, partiellement infirmatif, du 19 septembre 1990 a assorti chacune de ces condamnations d'une astreinte définitive ; qu'ultérieurement, les consorts Y... D... ont saisi un juge de l'exécution de demandes tendant à la liquidation provisionnelle de ces astreintes définitives et qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs prétentions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à verser diverses sommes à ses adversaires au titre de la liquidation des astreintes, alors que, selon le moyen, lorsque la décision ordonnant l'astreinte définitive ne fixe pas de terme extinctif, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire, et la liquidation doit impérativement tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la décision ; qu'ainsi que le constate la cour d'appel, l'arrêt du 19 septembre prononçant l'astreinte définitive ne fixait pas de terme extinctif à l'astreinte ; qu'en liquidant l'astreinte sans procéder aux constatations nécessaires sur le comportement de M. Z... et sur les difficultés rencontrées par lui dans l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte comme une astreinte provisoire, a tenu compte du comportement de M. Z..., et des difficultés qu'il a rencontrées ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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