Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°530
N° RG 22/05924 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFOP
FONS COMMUN
C/
M. [N] [P]
Mme [R] [W] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me DERSOIR
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contraditoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
FONS COMMUN DE TITRISATION Denomme FCT URICA représenté par la SOCIETE EUROTITRISATION SA - immatriculés au RCS DE BOBIGNY sous le numéro 352 458 368 - agissant en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [E] [U] [S] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société LB Agri avait pour activité la distribution de tous produits, équipements et matériels destinés à l'agriculture.
Le fonds commun de Titrisation Urica (le fonds Urica), représenté à la présente instance par sa société de gestion Eurotitrisation, acquiert la propriété de créances de sociétés commerciales au travers d'une plateforme dénommée Urica.
Du 30 octobre 2017 au 17 janvier 2018, la société LB Agri a cédé au fonds Urica 28 créances pour un montant total de 3.366.807,06 euros.
Le 29 janvier 2018, M. [P] et Mme [W] épouse [P], co-gérants, se sont portés cautions tous engagements au bénéfice du fonds Urica, dans la limite d'un montant d'un million d'euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans.
Cette durée de trois ans figure dans la mention manuscrite obligatoire mais est contestée par les cautions.
Le 13 avril 2018, la société LB Agri a été placée en redressement judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 mai 2018, le fonds Urica a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Cette créance a fait l'objet d'un certificat d'admission le 29 janvier 2019.
Le 28 novembre 2018, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er octobre 2017.
Le 30 janvier 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 14 février 2019, le fonds Urica a inscrit sur les biens immobiliers de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] des hypothèques judiciaires provisoires.
Le 6 mars 2019, le fonds Urica a mis en demeure M. [P] et Mme [W] épouse [P] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 4 mars 2019, le fonds Urica a assigné en paiement M. [P] et Mme [W] épouse [P].
Le 11 mars 2021, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. [P] pour des faits de banqueroute (tenue d'une comptabilité irrégulière et emploi de fausses factures pour se procurer des fonds) et d'escroquerie. Mme [W] épouse [P] a également été condamnée pour d'autres faits. M. [P] a été condamné à payer au fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation en tant que partie civile, 3.336.807 euros au titre de dommages-intérêts, soit le montant exact de sa créance auprès de la société LB Agri.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit que la demande du fonds Urica est recevable et bien fondée et que la société Eurotitrisation, en qualité de gestionnaire du fonds Urica, a la capacité à agir en tant que représentant du fonds Urica,
- Constaté que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] sont éteints,
- Débouté le fonds Urica de sa demande de condamner M. [P] et Mme [W] épouse [P], en leur qualité de caution, à payer au fonds Urica la somme de 1.000.000 euros chacun,
- Débouté le fonds Urica de ses autres demandes,
- Débouté M. [P] et Mme [W] épouse [P] de leur demande d'indemnisation de préjudices,
- Débouté M. [P] et Mme [W] épouse [P] de leurs autres demandes,
- Condamné le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, à payer à M. [P] et Mme [W] épouse [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation aux entiers dépens.
Le fonds Urica a interjeté appel le 7 octobre 2022. M. [P] et Mme [W] épouse [P] ont formé appel incident dans leurs conclusions du 16 février 2023.
Les dernières conclusions de M. [P] et Mme [W] épouse [P] sont en date du 30 juin 2023. Les dernières conclusions du fonds Urica sont en date du 19 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le fonds Urica demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, en son appel,
Y faisant droit :
- Réformer le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] étaient éteints,
- Débouté le fonds Urica de sa demande de condamner M. [P] et Mme [W] épouse [P], en leur qualité de caution, à payer au fonds Urica la somme de 1.000.000 euros chacun,
- Condamné le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, à payer à M. [P] et Mme [W] épouse [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Juger que le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, a la qualité et la capacité à agir à l'encontre de M. [P] et de Mme [W] épouse [P], eu égard d'autant plus à l'autorité de la chose jugée,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas déclaré inopposable les engagements de cautionnement à M. [P] et Mme [W] épouse [P],
- Juger que le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, a la qualité et la capacité de se voir consentir toutes suretés et en particulier les cautionnements des intimés,
- Juger que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] qu'ils sont valables, qu'ils ne sont pas éteints et qu'ils sont opposables à M. [P] et à Mme [W] épouse [P],
- Juger que M. [P] et Mme [W] épouse [P] ne peuvent pas invoquer, en tout état de cause, un quelconque manquement du fonds Urica à un devoir de mise en garde, le devoir de mise en garde étant, en tout état de cause, non applicable à la cession de créance dans le cadre de la titrisation,
- Juger que M. [P] et Mme [W] épouse [P] restent tenus de payer la somme de 1.000.000 euros au fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, en exécution de leurs engagements de caution respectifs,
- Juger l'absence de toute disproportion concernant les engagements de caution souscrits par M. [P] et par Mme [W] épouse [P],
En conséquence :
- Débouter M. [P] et Mme [W] épouse [P], dirigeants et associés fondateurs de la société LB Agri, de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P], en sa qualité de caution, à payer au fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 1.000.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- Condamner Mme [W] épouse [P], en sa qualité de caution, à payer au fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 1.000.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
En tout état de cause :
- Condamner M. [P] et Mme [W] épouse [P] à verser chacun au fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel.
M. [P] et Mme [W] épouse [P] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a constaté que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] sont éteints,
- Constater que les engagements de cautionnement dont se prévaut le fonds Urica, en date du 29 janvier 2018, ont expiré le 30 décembre 2018,
- Confirmer le même jugement en ce qu'il a débouté le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] en leur qualité de caution au paiement de la somme de 1.000.000 euros chacun,
- Confirmer le jugement du 8 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le fonds Urica de toutes ses autres demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas déclaré inopposable les engagements de cautionnement à M. [P] et Mme [W] épouse [P],
- Constater la nullité du contrat de cautionnement pour défaut de capacité du fonds Urica et réformer le jugement du 8 septembre 2022 en conséquence,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté le caractère inopposable à M. [P] et Mme [W] épouse [P] de leurs engagements de cautionnement disproportionnés au regard de leurs biens et de leurs revenus et en conséquence débouter intégralement le fonds Urica de toutes demandes à leur égard,
- Réformer le jugement en ce qui concerne le manquement du fonds Urica dans ses obligations de mise en garde et le condamner au paiement d'une somme de 1.000.000 euros à M. [P] et Mme [W] épouse [P] chacun,
- Dire que si par impossible, M. [P] et Mme [W] épouse [P] étaient tenus au paiement d'une somme au titre de leur engagement du 29 janvier 2018, que celui-ci ne pourrait produire aucun intérêt, et réformer le jugement dont appel en conséquence,
- Condamner le fonds Urica au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] et Mme [W] épouse [P],
- Condamner le fonds Urica aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la capacité à agir de la société Eurotitrisation :
L'article L214-172 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019 et applicable en l'espèce, énonce que :
Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
L'article L214-180 du code monétaire et financier ajoute que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale. L'article L214-181 du même code dispose qu'il est constitué à l'initiative de la société de gestion susvisée.
Par ailleurs, l'article L214-183 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2019 et applicable en l'espèce, précise que :
I. ' La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
La société de gestion est donc le représentant légal du fonds commun de titrisation.
Il résulte toutefois des dispositions du code monétaire et financier que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'a qualité pour agir en recouvrement des créances qui ont été cédées à celui-ci par bordereau que si elle a été désignée à cet effet et si le débiteur en a été informé par lettre simple.
En l'espèce, le fonds Urica produit une attestation de la société Eurotitrisation affirmant qu'elle est sa société de gestion. Il produit également le règlement du fonds Urica, précisant quelles sont les missions de la société Eurotitrisation en tant que sa société de gestion. Il produit enfin la liste des sociétés de gestions établie par l'Autorité des marchés financiers, dans laquelle figure la société Eurotitrisation depuis le 22 juillet 2014. Ces éléments permettent d'établir que la société Eurotitrisation est bien la société de gestion du fonds Urica.
Par ailleurs, le règlement du fonds précise à son article 5.1 que 'la société de gestion assure la gestion du FCT. La société de gestion représente le FCT vis-à-vis des tiers et dans toutes les procédures, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur'. Son article 5.2 ajoute que la société de gestion doit notamment 'prendre, le cas échéant, toutes les mesures qu'elle juge nécessaire pour protéger les droits du FCT relatifs aux créances et à tout autre accord conclu par le FCT.'
Chaque acte de cession de créance précise que la créance est cédée au fonds Urica représenté par la société Eurotitrisation. Les conditions générales des cédants indiquent 'à compter de l'acquisition de la ou des créances par Urica FCT, nous aurons le droit exclusif de recouvrer toute créance cédée, si nécessaire par voie judiciaire', précisant ensuite que ce 'nous' doit être entendu comme 'le fonds commun de titrisation Urica FCT, représenté par sa société de gestion'. Enfin, les deux actes de cautionnement désignent comme bénéficiaire le fonds Urica représenté par la société Eurotitrisation.
Il en ressort que la société Eurotitrisation a été désignée par le fonds Urica pour agir en recouvrement de ses créances et que la société débitrice, la société LB Agri, en a été informée.
La société Eurotitrisation est donc bien gestionnaire du fonds Urica et fondée à agir à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement :
L'article L214-168 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 et applicable en l'espèce, énonce que :
I. ' Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
II. ' Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
III. ' La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.
Comme rappelé ci-dessus, l'article L214-180 du code monétaire et financier précise que le fonds commun de titrisation ne dispose pas de la personnalité morale.
M. [P] et Mme [W] épouse [P] font valoir que le fonds Urica n'avait pas la capacité juridique pour souscrire le cautionnement du 29 janvier 2018 et qu'il doit en conséquence être annulé. Ils s'appuient sur cette absence de personnalité morale et sur la limitation de l'objet du fonds par les dispositions du code monétaire et financier, qui ne prévoient pas selon eux la possibilité de conclure un tel contrat de cautionnement.
Or, l'article L214-169 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019 et applicable en l'espèce prévoit que :
Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
L'article L214-166-1 du même code précise que 'les organismes de financement au sens de la présente sous-section comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.'
Il en ressort que l'article L214-169 vise également les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé, qui peuvent donc recevoir tout type de garantie ou de sûreté. Le cautionnement personnel constituant une sûreté personnelle, les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé peuvent souscrire un tel cautionnement, sous réserve de respecter certaines conditions.
S'agissant de ces conditions, le fonds Urica produit un extrait de l'article 5.2 de son règlement en date du 2 novembre 2016, rédigé en anglais ainsi qu'une traduction de cet article. Celui-ci prévoit que la société de gestion Eurotitrisation doit notamment 'vérifier que les sommes dues au FCT au titre des créances et des accords conclus par le FCT sont payées dans les délais et conformément aux sommes contractuellement dues et prendre, le cas échéant, toutes les mesures qu'elle juge nécessaire pour protéger les droits du FCT relatifs aux créances et à tout autre accord conclu par le FCT.'
La société Eurotitrisation est gestionnaire du fonds Urica. Les deux actes de cautionnement souscrits par le fonds Urica, représenté par la société Eurotitrisation, visaient effectivement à garantir sa créance.
Il apparait ainsi que les dispositions légales et le règlement du fonds Urica lui permettaient de faire souscrire aux cautions, par l'intermédiaire de sa société de gestion, un cautionnement à hauteur d'un million d'euros chacun.
Les cautionnements litigieux sont donc valables et la demande de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] à ce titre doit être rejetée.
Sur la durée des cautionnements :
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 1190 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Le terme de l'engagement de caution, tel qu'il est inscrit au contrat, fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c'est-à-dire de l'obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l'obligation de règlement subsiste en principe jusqu'à l'expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l'arrivée du terme de son engagement.
En l'espèce, M. [P] et Mme [W] épouse [P] soutiennent que leurs actes de cautionnement étaient éteints lors de leur assignation en paiement.
La mention dactylographiée des actes de cautionnement en date du 29 janvier 2018 prévoit d'une part que 'la caution déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné au profit du bénéficiaire et s'engage à ce titre à lui payer toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire au titre de l'exécution ou inexécution de tout ou partie des engagements du cautionné nés ou à naître [...] pour la durée de trois ans.'
Elle précise d'autre part que 'le présent acte de cautionnement expirera le 31/12/2018, étant entendu qu'à cette date la caution restera engagée pour toutes sommes encore dues par le cautionné au titre de l'engagement garanti, même non encore exigibles.' La date du 31/12/2018 a été inscrite à la main dans le corps de l'engagement.
Enfin, la mention manuscrite portée par M. [P] et par Mme [W] épouse [P] dans leur acte de cautionnement respectif et précédant leur signature prévoit qu'ils s'engagent 'pour la durée de 3 ans', sans référence à cette date d'expiration du 31 décembre 2018.
Il existe donc une incohérence entre ces deux mentions, la première laissant entendre que le terme du cautionnement intervenait au 29 janvier 2021 alors que la seconde mentionne une date d'expiration au 31 décembre 2018.
Cette contradiction ne fait pas encourir la nullité des cautionnements, dès lors qu'ils ne sont affectés d'aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites.
Il y a toutefois lieu de retenir la date du 31 décembre 2018 en ce qu'elle est plus favorable aux cautions.
En tout état de cause, ces mentions ne peuvent pas être interprétées comme limitant l'exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d'un terme au delà duquel aucune poursuite ne pourrait plus être engagée. En effet, l'acte prévoit bien, s'agissant du terme fixé au 31 décembre 2018, que 'à cette date la caution restera engagée pour toutes sommes encore dues par le cautionné au titre de l'engagement garanti, même non encore exigibles'.
Ainsi, le terme du cautionnement concernait l'obligation de couverture de M. [P] et Mme [W] épouse [P] et non pas leur obligation de règlement. Les cautions peuvent être appelées en paiement pour toutes les dettes nées avant le terme de leur obligation de couverture.
Pour déterminer les dettes comprises dans cette obligation de règlement, il faut regarder leur date de naissance. Il importe peu que la créance soit devenue exigible avant ou après le terme de son obligation de couverture, à condition qu'elle soit née antérieurement à celui-ci.
Les créances dues par la société LB Agri et pour lesquelles M. [P] et Mme [W] épouse [P] se sont portés cautions sont toutes nées entre le 30 octobre 2017 et le 17 janvier 2018 et le fonds Urica a déclaré sa créance le 18 mai 2018, soit antérieurement au 31 décembre 2018.)
Ainsi, même à considérer que le terme du cautionnement intervenait dès le 31 décembre 2018, l'obligation de règlement des cautions concernant ces créances n'était pas éteinte.
Le fonds Urica est donc bien-fondé à en demander le paiement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
L'endettement global de la caution doit être pris en considéraion, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, deux fiches de renseignements en date du 29 janvier 2018 sont produites aux débats. L'une est intitulée 'fiche de renseignements confidentiels' et versée par le fonds Urica et l'autre est produite par M. [P] et Mme [W] épouse [P] et constitue l'avant-dernière page de l'acte de cautionnement de M. [P].
Les fiches sont remplies et signées par M. [P] et concernent ses revenus et son patrimoine ainsi que ceux de Mme [W] épouse [P]. Il y est indiqué que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'ils sont propriétaires de deux maisons, la première ayant une valeur nette d'emprunt de 200.000 euros et la seconde une valeur de 120.000 euros, soit un patrimoine immobilier net de 320.000 euros.
Il est également expressément renvoyé à leur avis d'imposition de 2017, dont il ressort qu'ils percevaient en 2016 des revenus bruts globaux s'élevant au total à 76.579 euros.
La fiche produite par les cautions précise par ailleurs que M. [P] détenait des parts sociales pour un montant global de 700.000 euros dans cinq sociétés : la société ETA [P], la société LB Agri, la société d'exploitation agricole Saint-Hubert, la société [P] [W] et la société AMAVANA.
L'ensemble de ces parts sociales ont fait l'objet d'un nantissement en garantie de la créance du fonds Urica. Les actes de nantissement font ainsi apparaitre le nombre et la valeur des parts détenues dans chaque société.
M. [P] et Mme [W] épouse [P] détenaient ainsi :
- 500 parts sociales de la société AMAVANA, d'une valeur unitaire de 10 euros,
- 600 parts sociales de la société LB Agri, d'une valeur unitaire de 2.858 euros,
- 90 parts sociales de la société ETA [P], d'une valeur unitaire de 3.869 euros,
- 80 parts sociales de la société d'exploitation agricole Saint-Hubert, d'une valeur unitaire de 107
euros,
- 200 parts sociales de la société [P] [W], d'une valeur unitaire de 10 euros,
La valeur totale des parts s'élèverait donc à 2.117.210 euros, dont 1.714.748 euros pour les parts de la société LB Agri. Ce montant ne correspond pas au montant des parts sociales déclarées dans la fiche de renseignements pour 700.000 euros, alors même que les actes de nantissement ont été souscrits le même jour.
La date de cessation des paiements de la société principale LB Agri avait été fixée au ler octobre 2017. M. [P] et Mme [W] épouse [P] soutiennent ainsi qu'au jour de la souscription des cautionnements, le fonds Urica savait que les parts sociales n'auraient aucune valeur si l'engagement de caution devait être mis en 'uvre.
Or à supposer qu'elle soit réelle, cette considération n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la disproportion. Il y a lieu de retenir la valeur des parts sociales au moment de l'engagement de caution, qui était au mieux égale à 1.714.748 euros et au moins égale à 700.000 euros. C'est cette dernière valeur qui sera retenue, conformément aux informations déclarées par les cautions.
Par ailleurs, M. [P] et Mme [W] épouse [P] précisent qu'à la date du cautionnement, ils s'étaient déjà engagés au titre de onze autres cautionnements, le montant cumulé de ces engagements s'élevant à 1.877.558 euros. Ils produisent devant la cour les actes de cautionnement correspondants.
Toutefois, ces cautionnements ne seront pas pris en compte dès lors qu'il ne figuraient pas dans la fiche et que le fonds Urica pouvait légitimement en ignorer l'existence.
Pour rappel, M. [P] et Mme [W] épouse [P] se sont portés cautions le 29 janvier 2018 au bénéfice du fonds Urica, dans la limite d'un montant d'un million d'euros chacun.
Les biens (320.000 + 700.000 = 1.020.000 euros) et revenus (76.579 euros) de M. [P] et de Mme [W] épouse [P], tels qu'ils les ont déclarés, leur permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite d'un million d'euros chacun.
Il n'est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits auprès du fonds Urica étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [P] et Mme [W] épouse [P] ont été appelés en paiement.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, le créancier professionnel doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, M. [P] et Mme [W] épouse [P] étaient tous deux co-fondateurs et co-gérants de la société LB Agri depuis le 16 décembre 2009, soit depuis près de 8 ans lors de la souscription des cautionnements litigieux. Ils ont également créé dès 2010 la société ETA [P] et étaient associés de la société Saint-Hubert.
Ainsi, ils avaient pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise. Ils étaient à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de leurs engagements de caution et avaient la qualité de cautions averties.
M. [P] et Mme [W] épouse [P] ne justifient pas que le fonds Urica ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société LB Agri qu'eux-mêmes ignoraient en tant que gérants.
Le fonds Urica n'était donc pas tenu envers eux d'un devoir de mise en garde.
Les demandes indemnitaires relatives à cette obligation seront donc rejetées.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ce texte n'est pas applicable à un fonds de titrisation qui a acquis une créance pré-existante et n'a donc pas accordé un concours financier à une entreprise.
En tout état de cause, le fonds Urica produit deux lettres envoyées à M. [P] et à Mme [W] épouse [P] en date du 6 mars 2019, contenant le montant de la créance principale et des intérêts restant dus.
Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées aux cautions. Le fonds Urica est donc déchu de son droit aux intérêts.
Néanmoins, le fonds ne demande pas le paiement d'intérêts au titre de sa créance.
M. [P] et Mme [W] épouse [P] se sont chacun engagés dans la limite de la somme de 1.000.000 euros. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du 6 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] et Mme [W] épouse [P], parties succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Constaté que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [W] épouse [P] sont éteints,
- Débouté le fonds commun de Titrisation Urica de sa demande de condamner M. [P] et Mme [W] épouse [P], en leur qualité de caution, à payer au fonds Urica la somme de 1.000.000 euros chacun,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [P] à payer au fonds commun de Titrisation Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 1.000.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- Condamne Mme [W] épouse [P] à payer au fonds commun de Titrisation Urica, représenté par la société Eurotitrisation, la somme de 1.000.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] et Mme [W] épouse [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président