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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-13.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.911

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur de la protection sociale de la Loire, domicilié ..., en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1989 par la commission nationale technique, au profit de M. Antoine X..., demeurant chez M. Jean X... à Lorette (Loire), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la caisse d'allocations familiales, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile Y..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. le directeur de la protection sociale de la Loire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a notifié le 25 octobre 1988 à M. X... son refus de renouveler l'allocation compensatrice qui lui avait été précédemment accordée du 1er février 1981 au 31 janvier 1986 en raison de son état médical nécessitant l'aide effective d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ; Attendu que le directeur de la Protection sociale de la Loire fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 octobre 1989) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que peut prétendre au renouvellement de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de 40 % la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; que le juge doit donc rechercher si l'état du requérant est conforme aux exigences légales et non s'il a subi une évolution par rapport à un état antérieur ; qu'en refusant de tenir compte de l'avis du médecin qualifié, pour se préoccuper seulement de savoir si la commission régionale avait ou non justifié d'une amélioration de l'état médical du requérant, la Commission nationale technique a violé l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans constater qu'à la date du 1er février 1986 l'état de M. X... nécessitait l'aide d'une tierce personne fût-ce seulement pour un acte essentiel de l'existence, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique, qui n'était pas liée par l'avis du médecin qualifié, ayant relevé que l'état médical de l'intéressé ne s'était pas amélioré depuis la décision initiale d'octroi de l'allocation compensatrice aux adultes handicapés, a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. le directeur de la protection sociale de la Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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