Texte intégral
N° U 16-85.756 F-D
N° 5619
JS3
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [S] [V], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat, à l'occasion d'un pourvoi en cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. [V], partie civile, régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne lui en a pas été fait grief ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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