Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[B]
[B]
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01215 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [B]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [B]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [N] [B]
né le 28 Septembre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[L] [B] et [J] [H], épouse [B] sont respectivement décédés les 1er septembre 2016 et 5 mai 2015 en laissant pour leur succéder (outre, pour la seconde, son époux survivant), leurs trois enfants :
- M. [N] [B] ;
- Mme [M] [B], épouse [P] ;
- M. [E] [B].
Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession et, en l'absence de règlement amiable, M. [E] [B] a fait assigner ses frère et s'ur devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour voir principalement ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents et constater le recel successoral commis par Mme [M] [B] sur la somme totale de 126 531,44 euros selon lui détournée (25 000 euros représentant la valeur des biens assurés au sein de la maison des de cujus, 85 875,44 euros détournés par chèques, retraits, carte-bleue ou virements, 7 656 euros au titre des factures et prestations indues et 8 000 euros détournés du compte de leur père vers un compte non connu).
Mme [M] [B] s'est opposée aux demandes financières de ses frères et a demandé à ce qu'ils soient condamnés à rapporter diverses sommes au titre de prêts consentis par leurs parents et jamais remboursés.
Par jugement en date du 9 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage des successions de [L] [B] et de [J] [H] et de la communauté ayant existé entre eux ;
- désigné pour y procéder maître [P] [W] notaire à [Localité 8],
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller ces opérations ;
- ordonné à M. [E] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] :
- la somme de 15 244,90 euros augmentée des intérêts au taux de 7, 5 %,
- la somme de 7 271,43 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5 %,
- ordonné à M. [N] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] la somme de 3 048,99 euros ;
- dit que Mme [M] [B] est privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale ;
- condamné Mme [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de maître d'Hellencourt avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamne Mme [M] [B] à payer à M. [E] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de Mme [M] [B] et de M. [N] [B] fondées sur le même texte.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, Mme [M] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision, l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de maître d'Hellencourt, a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 et dit que le jugement est exécutoire de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [M] [B] notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 9 février 2022 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage des successions de [L] [B] et de [J] [H] et de la communauté ayant existé entre eux;
- désigné pour y procéder maître [P] [W] notaire à [Localité 8],
- Dit n'y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller ces opérations ;
- Ordonné à M. [E] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] :
- la somme de 15 244,90 euros augmentée des intérêts au taux de 7,5 %,
- la somme de 7 271,43 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5 %,
- ordonné à M. [N] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] la somme de 3 048,99 euros.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 9 février 2022 en ce qu'il :
- a dit qu'elle est privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale ;
- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me d'Hellencourt avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- l'a condamnée à payer à M. [E] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté ses demandes fondées sur le même texte,
- débouter M. [E] [B] et M. [N] [B] de leurs demandes au titre de leur appel incident,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- ordonner le report à la succession, ainsi que les intérêts y afférents, des sommes dues par M. [E] [B] et M. [N] [B] au titre des prêts souscrits auprès de leurs parents.
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [B] et [J] [B], et à cet effet :
- commettre pour y procéder à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire, M. le président de la chambre des notaires du ressort du tribunal avec faculté de délégation, qui dressera, à cette fin, un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- rappeler que le notaire commis se fera communiquer toutes pièces utiles à ses missions et dressera rapport au cas de difficultés ;
- commettre l'un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
- dire et juger qu'à défaut de partage amiable le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés afin que le juge commissaire désigné puisse être saisi ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] [B] et M. [N] [B] à lui payer à la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [B] et M. [N] [B] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de maître [O] [K] ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [E] [B] notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la partie adverse recevable et mal fondé.
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé.
- en conséquence infirmer la décision déférée du chef du recel pour l'année 2011, du mobilier et des intérêts.
- ordonner à Mme [M] [B] de rapporter à la succession la somme de 126 531,44 euros au titre du recel dont 25 000 euros au titre du mobilier détourné.
- lui ordonner de rapporter aux successions les sommes de 15 244,90 et 7 271,43 euros sans intérêts.
- confirmer la décision déférée pour le surplus et notamment l'obligation pour Mme [M] [B] de se voir privée de toute part sur le montant du recel après l'avoir rapportée à la succession.
- condamner Mme [M] [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700.
- condamner les parties adverses aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [N] [B] notifiées par voie électronique le 29 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
À titre principal,
- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Mme [M] [B], de l'en débouter.
- de dire et juger recevables et fondés les appels de [E] et [N] [B]
- de confirmer le jugement du 9 février 2022 en ce qu'il:
- ordonne l'ouverture des opérations de compte et de partage des successions de [L] [B] et de [J] [H] et de la communauté ayant existé entre eux ;
- désigne pour y procéder maître [P] [W] notaire à [Localité 8],
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller ces opérations ;
- ordonne à M. [E] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] :
- la somme de 15 244,90 euros
- la somme de 7 271,43 euros
- lui ordonne de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] la somme de 3 048,99 euros ;
- dit que Mme [M] [B] est privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale ;
- condamne Mme [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de maître d'Hellencourt avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- la condamne à payer à M. [E] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- rejette les demandes de Mme [M] [B] fondées sur le même texte ;
- d infirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que Mme [M] [B] est privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale ;
- ordonne à M. [E] [B] de rapporter aux successions de M. [L] [B] et de Mme [J] [H] :
- la somme de 15 244,90 euros augmentée des intérêts au taux de 7, 5 %,
- la somme de 7 271,43 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5 %,
Et statuant à nouveau,
- ordonner à M. [E] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] :
- la somme de 15 244,90 euros,
- la somme de 7 271,43 euros,
- dire et juger que Mme [M] [B] est privée de toute part sur la somme de 126 531,44 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale,
- ordonner à Mme [M] [B] de rapporter à la succession la somme de 126 531,44 euros au titre du recel dont 25 000 euros au titre du mobilier détourné.
- condamner Mme [M] [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700.
- condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens dont distraction au de profit de maître Jean-François Cahitte avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Aux termes de la déclaration d'appel et des premières conclusions des intimés, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage des successions de [L] [B] et de [J] [H] et de la communauté ayant existé entre eux.
- désigné pour y procéder maître [P] [W] notaire à [Localité 8],
- dit n'y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller ces opérations,
- ordonné à M. [N] [B] de rapporter aux successions de [L] [B] et de [J] [H] la somme de 3 048,99 euros.
Les demandes de confirmation de ces chefs du jugement sont sans objet.
La cour statuera dans la limite des appels principal et incidents.
I. Sur le recel successoral imputé à Mme [M] [B]
2. Selon l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
3. Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments. En premier lieu, Il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Un moyen, parmi de nombreux autres, sanctionné est le fait pour un héritier disposant d'une procuration sur les comptes du de cujus d'employer à son profit ou de ne pas justifier l'emploi des fonds qui y sont déposés (Civ. 1 28 juin 2005, n° 04-13.776, Bull. 573; 1re Civ., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-14.197), ce notamment à l'occasion de l'exercice d'une mesure de tutelle (1re Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.006), l'ensemble en contemplation de l'obligation pour le mandataire de rendre compte de sa gestion.
5. En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence (1re Civ., 31 octobre 2007, pourvoi n° 06-14.399, Bull. 2007, I, n° 341; 1re Civ., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-14.197).
6. Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession (1re Civ., 28 juin 1961, pourvoi n° 351 ; 1re Civ., 20 juin 1995, pourvoi n° 93-15.215).
I.1 S'agissant des fonds provenant du compte de [J] [H], épouse [B]
7. Les intimés exposent que, courant 2013, 2014 et 2015, Mme [M] [B] a utilisé par chèques, retrait et carte bleue une somme totale de 4 653,55 euros à partir des comptes de leur mère dont elle avait procuration, notamment en sa qualité de tutrice depuis le 24 septembre 2012.
8. Les montants et modes d'utilisation ne sont pas contestés.
9. Le premier juge a justement et raisonnablement retenu qu'il n'était pas excessif d'avoir consacré une moyenne de 125 euros par mois pour financer les frais de [J] [H] non compris dans ses frais de séjour à l'Ehpad.
10. Le jugement est confirmé sur ce point.
I.2 S'agissant des fonds provenant du compte de [L] [B]
11. Les intimés exposent que, courant 2011 à 2016 Mme [M] [B] a utilisé par chèques, retraits et carte bancaire une somme totale de 81 221,89 euros à partir des comptes de leur père dont elle avait procuration, notamment en sa qualité de tutrice depuis le 24 septembre 2012, ce sans justifier de l'utilisation et de la destination des fonds.
Les montants et modes d'utilisation, repris dans divers tableaux produits par les intimés, ne sont pas contestés.
12. La motivation du premier juge s'agissant des dépenses de l'année 2011 conduisant à écarter les montants correspondants n'est pas utilement critiquée à hauteur de cour. Ce point est confirmé.
13. La procuration étant alors en cours, Mme [M] [B], épouse [P] doit donc en justifier l'utilisation. Elle n'est donc pas fondée à voir écarter la période 2012 à octobre 2013 comme elle le soutient.
14. D'une manière générale, celle-ci prétend avoir a dû effectuer d'importantes dépenses afin de satisfaire les besoins personnels de son père et avoir utilisé la procuration de ce dernier dans ce seul but.
15. Pour retenir la somme de 66 773,40 euros (81 221,89 ' 14 488,49), le premier juge a considéré que Mme [M] [B] ne justifiait pas qu'elle aurait consacré environ 1 200 euros par mois des revenus de ses parents pour améliorer leur confort et leur qualité de vie ou pour faire des travaux dans leur maison. Pour ce faire, il a écarté comme non probantes la totalité des pièces présentées comme justificatives par Mme [M] [B] (pièces 8 à 13).
16. Sur ce dernier point, la motivation ne peut pas être confirmée en totalité.
17. La cour entend se fonder sur les seules pièces justificatives produites. Les indications manuscrites portées par l'appelante sur les pièces des intimés ne sont prises en compte, le cas échéant et avec les réserves qui suivent, que dans la mesure où un justificatif en rapport est produit. A défaut, ces seules indications n'emportent pas la conviction de la cour.
18. Parmi les quelques pièces justificatives produites (pièces 8 à 17 appelante), la cour retient, s'agissant des pièces lisibles, que :
- le lien entre certains justificatifs (tickets de caisse ou reçus des 18 et 24 mars, 5 juin, 24 septembre, 5 et 6 novembre, 5 et 9 décembre 2014, 10, 16, 19 et 21 février, 9, 27 mai, 4, 10, 13, 17, 20 juin, 3, 10, 15 juillet, 3, 16 septembre, 27, 30 octobre, 17, 21, 23, 24, 27 novembre, 2 et 19, 30 décembre 2015, 5, 6, 22janvier, 2, 10, 13, 15 février, 15, 28 mars, 4 avril, 4, 9, 10, 11, 12, 17 21, 24, 25 mai, 14, 17, 27, 29, 30 juin 2016) et [L] [B] n'est pas établi et/ou la somme correspondante n'apparaît pas dans l'un des tableaux des intimés présentant l'ensemble des mouvements de fonds qu'ils prétendent injustifiés.
- certaines factures ne concernent pas des paiements par chèque ou carte bancaire ou virements ni à des retraits présentés comme non justifiés par les intimés dans leurs différents tableaux faisant l'objet de leurs pièces 10 à 17 (voir, parmi d'autres : notamment Facture Optique Bové de 176 euros du 16 juin 2012; facture Autosur de 61,50 euros du 5 décembre 2013, facture [U] de 65,89 euros du 6 décembre 2013, avis de taxe d'habitation et taxes foncières 2011 et 2012; Avis de somme à payer (732,59 euros) du CHU d'[Localité 8] du 4 mars 2014). Ces pièces, sans rapport établi avec les différentes utilisations sans justificatif alléguées par les intimés, ne les justifient par hypothèse pas.
- certaines factures sont en rapport avec des paiements mis en cause par les intimés mais il est retenu qu'elles ne suffisent pas à établir que [L] [B] a été le bénéficiaire véritable du service ou de la prestation réglée (facture Renault de 30 euros du 15 octobre 2012 ' le véhicule concerné n'est pas mentionné).
- certains justificatifs sont déjà admis par les intimés (Facture Grande Pharmacie de Paris du 28 avril 2016 - 20,08 euros).
- certains justificatifs ne sont pas reconnus par les commerçants concernés ou incompatibles avec la période d'activité du commerce et sont rejetés (factures [V] [F] des 3 juillet, 13 août, 9 octobre et 18 novembre 2015; Facture pédicure Delecroix du 7 juillet 2015).
Un autre paiement attribué à [L] [B], particulièrement douteux, est écarté (Grande Pharmacie de Paris des 26 novembre 2015 - 16 euros en espèces). En effet, il ressort du justificatif produit qu'il s'agit de la même prestation (bas de contention), pour le même prix payé le 26 novembre 2012, soit trois ans jour pour jour avant, par [J] [H], le numéro de tiers payant étant identique sur les deux justificatifs formellement identiques au-delà de la date et du bénéficiaire.
Le jugement, qui a écarté ces justificatifs, est confirmé.
19. Certaines factures, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, viennent fonder des utilisations prétendument non justifiées (pour un total de total de 5 756,82 euros):
- Facture Auto 3 Mobile du 31 août 2012 de 711,02 euros; Facture Auto 3 Mobile du 12 septembre 2012 de 423,23 euros; Facture Norauto de 112,80 euros du 10 octobre 2012; Facture Renault de 13,50 euros du 22 octobre 2012, facture Auto 3 Mobile de 293,62 euros du 22 octobre 2022. Ces sommes sont visées dans le tableau des paiements par carte (tableau ' pièce 13)
- Facture Garage Gamain de 119,25 euros du 22 février 2012. Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7495337 en date du 23 février 2012 dans le tableau-pièce 19.
- note d'honoraires du docteur [T] du 25 avril 2012 (200 euros). Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7495350 en date du 30 avril 2012 dans le tableau-pièce 19.
- Facture du Groupe Santé Victor Pauchet du 2 mai 2012 (60 euros). Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7495350 du 10 mai 2012 mentionné dans le tableau-pièce 19.
- devis Pompes funèbres de la Liberté du 26 octobre 2012, accepté le 29 suivant, pour un montant de 3 293,74 euros. Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7539886 en date du 9 novembre 2012 dans le tableau-pièce 19.
- Avis de somme à payer du CHU d'[Localité 8] du 16 avril 2014 (672 euros). Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7510202 du 27 mai 2014 mentionné dans le tableau-pièce 19 (le numéro du chèque est d'ailleurs manuscritement indiqué sur l'avis).
- Facture [G] [A] Ehpad du 30 avril 2014 (222 euros). Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond au chèque 7675301 du 1er décembre 2014 mentionné dans le tableau-pièce 19 (le numéro du chèque est d'ailleurs manuscritement indiqué sur la facture).
- Facture harmonie coiffeur du 21 juillet 2014 (18 euros) et du 30 mai 2016 (18 euros). Il est raisonnable de retenir que cette somme correspond aux chèques 7848981 du 5 août 2014 et 8307163 et 7 juillet 2016 mentionnés dans le tableau-pièce 19 (le numéro des chèques est d'ailleurs manuscritement indiqué sur la facture ' la prestation n'est pas contestée).
- Facture Grande Pharmacie de Paris du 29 octobre 2015 (22,89 euros). Cette somme correspond au chèque 8146761 en date du 18 novembre 2015 mentionné dans le tableau-pièce 19 (la copie du chèque est produite).
Ces factures sont au nom de [L] [B], ce qui est suffisant pour la cour pour établir que la prestation lui a profité (ou l'un de ses biens). Il n'y a pas lieu de les écarter.
20. De même, certains paiements indiqués en espèces sur les justificatifs produits (Grande Pharmacie de Paris du 28 novembre 2015 (24,40 euros); harmonie coiffeur des 1er septembre 2015 (28 euros), 27 novembre 2015 (25 euros), 8 janvier 2016 (8,95 euros), 26 janvier 2016 (2,35 euros) et 27 février 2016 (12,68 euros) viennent justifier à concurrence de leur montant (total de 101,38 euros) les retraits réalisés présentés comme non justifiés (tableau intimés, n° 12).
21. Le surplus des allégations développées par Mme [M] [B] pour justifier la totalité des mouvements de fonds mis en évidence par les intimés (et donc non contestés par eux-mêmes) n'est pas retenu, faute de justificatif suffisant.
22. Il en est ainsi du prétendu financement de travaux dans la maison des de cujus. Il n'existe aucune certitude s'agissant du lien nécessaire entre les nombreux achats dans les commerces de bricolage mis en évidence dans les tableaux des intimés et ces prétendus travaux. Il n'est fait aucun lien entre tels achats et tels travaux précisément identifiés.
L'argument tiré du prix de vente comparé au prix de l'évaluation de l'immeuble n'est pas davantage opérant, divers autres éléments entrant en ligne de compte.
Les attestations produites sont à cet égard trop générales et non décisives (pas de détail ni surtout de date permettant, par croisement, de vérifier la compatibilité des achats). Il est surtout fait état d'entretien du jardin et de ménage. Le rapport précis avec les achats n'est pas fait.
Les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas davantage de croisement avec les quelques tickets de caisse produits.
S'agissant des travaux réalisés, la seule attestation un peu détaillée (M. [Y] [Z], qui précise une époque) fait état de travaux intérieurs et extérieurs de peinture, mais alors que [L] [B] était décédé, soit après septembre 2016. Or, les utilisations de fonds critiquées par les intimés sont antérieurs à ce décès.
I.3 Sur les frais médicaux
23. Il n'est pas contesté que Mme [M] [B], médecin, a facturé à ses parents entre le 11 février 2011 le 19 septembre 2016 des consultations ainsi que des frais de déplacement pour un montant total de 7656 euros.
Les intimés soutiennent que ces frais médicaux ne sont pas justifiés, faute de production aux débats des feuilles de soins correspondantes.
Mme [M] [B] est effectivement médecin et l'allégation de l'absence de réalité des prestations de soins en cause n'est pas justifiée par les intimés.
S'agissant du financement de ses prestations de soins, le jugement a retenu que les paiements correspondant avaient fait l'objet de remboursement de la part de la caisse, ce qui n'est pas remis en cause à hauteur de cour.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande des intimés de ce chef.
I.4. Sur la somme de 8 000 euros.
24. Les intimés justifient de l'existence d'un débit de 8 000 euros sur le compte [XXXXXXXXXX01] de [L] [B], lequel n'est au demeurant pas contesté, et soutiennent que la destination de cette somme n'est pas justifiée par Mme [M] [B].
25. Cette dernière reconnaît avoir procédé au virement mais prétend avoir remboursé la somme de 4 000 euros et avoir utilisé le reste de cette somme pour régler les obsèques de son père.
26. La pièce 26 de Mme [M] [B] établi que celle-ci a viré la somme de 8 000 euros en cause sur son livret de développement durable n° 00011243369 le 30 mai 2015.
Cette même pièce 26 croisée avec le relevé de compte [XXXXXXXXXX01] de [L] [B] (pièce 75 intimés) établit qu'une somme totale de 4 000 euros a été reversée sur le compte de ce dernier les 17 août (1 000 euros), 1er septembre (2 500 euros) et 1er décembre 2015 (500 euros).
Le jugement, qui a écarté les justificatifs de Mme [M] [B], est donc infirmé sur ce point.
27. Mme [M] [B] allègue ne pas avoir eu le temps de remettre les 4 000 euros restant car l'accès aux comptes de son père a été bloqué dès le 2 septembre 2016 et que la somme a servi au paiement des frais d'organisation de ses obsèques (achat d'un costume neuf pour le défunt et de fleurs) et des premiers frais, après son décès.
Le premier juge a justement écarté les allégations de Mme [M] [B], en mettant notamment en avant l'existence d'un contrat obsèques déjà financé par son père (devis Pompes funèbres de la Liberté du 26 octobre 2012, accepté le 29 suivant, pour un montant de 3 293,74 euros, précédemment évoqué)
Pour le surplus, les allégations de Mme [M] [B] ne sont justifiées par aucune pièce utile.
Le jugement est confirmé sur ce point.
28.Mme [M] [B], épouse [P], plaide vainement son absence d'intention de recéler en mettant notamment en avant les comptes rendus de gestion produits chaque année au juge des tutelles. Cependant, les pièces produites à cet égard ne permettent pas d'identifier ni de justifier, dans le détail, chacun des mouvements de fonds critiqués. Dans une lettre au juge des tutelles, elle précise ne joindre que les factures supérieures à 300 euros.
Son intention frauduleuse procède en réalité suffisamment de ce qu'elle a procédé aux divers mouvements bancaires non justifiés sans que ses frères en soient informés pendant l'exercice de la tutelle ni, surtout, à l'ouverture de la succession, que ce sont leurs investigations personnelles, notamment auprès des établissements bancaires et des commerçants bénéficiaires des paiements, qui ont révélé les nombreux paiements, prélèvements ou retraits effectués par elle à son profit sur les comptes bancaires de leurs parents, que leurs demandes d'explications n'ont pas été satisfaites, et ne le sont d'ailleurs toujours pas pour l'essentiel à hauteur de cour, et, enfin, qu'elle n'a pas hésité à utiliser des documents contrefaits pour tenter de justifier l'emploi des fonds.
29. S'agissant des mouvements bancaires, le jugement mérite donc confirmation, sauf à déduire du montant total des détournements de Mme [M] [B] retenu par le premier juge (66 733,40 + 8 000, soit 74 733,40 euros), la somme de 9 858,20 euros (5 756,82 +101,38+4 000).
30. Les intimés sont fondés à solliciter la condamnation de Mme [M] [B] à rapporter la somme de 64 875,20 euros aux successions de ses parents. Il est ajouté au jugement en ce sens, lequel est par ailleurs confirmé en ce qu'il a dit qu'elle est privée de toutes parts sur la somme correspondante dépendant de l'actif successoral.
II. Sur les meubles meublants
31. En cause d'appel, les intimés persistent à exposer que la maison à usage d'habitation des parents des parties contenait du mobilier assuré pour une valeur de 25 000 euros et à prétendre avoir appris par des annonces passées dans le bon coin que ce mobilier avait été vendu par Mme [M] [B]. Ils sollicitent que cette dernière soit de ce chef condamnée sur le fondement du recel successoral à concurrence d'une somme de 25 000 euros.
32. Cependant, d'une part, le fait que le mobilier a été assuré par les de cujus pour un montant total de 25 000 euros ne suffit pas à démontrer que la valeur de leur mobilier meublant leur maison était de ce montant.
D'autre part, le premier juge a justement considéré que les échanges de courriels produits aux débats établissaient que les meubles avaient, soit été repris par les uns ou les autres, soit été vendus (notamment par l'intermédiaire de la fille de Mme [M] [B]), l'ensemble d'un commun accord.
Cette réalité matérielle, non remise en cause à hauteur de cour, justifier d'écarter toute intention de recéler de la part de Mme [M] [B].
Le jugement est confirmé sur ce point.
III. Sur le rapport dû par M. [E] [B] au titre des contrats de prêt souscrits auprès de [L] [B] et [J] [H]
33. Mme [M] [B] prétend que M. [E] [B] a bénéficié de deux prêts de la part de ses parents, qu'il n'a jamais remboursés, à savoir :
- prêt de la somme de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) au taux d'intérêts de 7,5 %, le 4 mars 1996,
- prêt de la somme de 10 671,43 euros, au taux d'intérêt de 2,5 %, le 16 octobre 2002.
La seule contestation de M. [E] [B] porte sur les intérêts.
M. [E] [B] affirme ainsi n'avoir jamais été d'accord pour rembourser les intérêts puisque ses parents lui avaient toujours dit que ces sommes seraient au final prêtées sans intérêts. Il ajoute que Mme [M] [B] a fait savoir à son notaire qu'elle était d'accord pour ne pas tenir compte des intérêts.
34. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [M] [B], qui prétend que son frère est obligé en ce sens, de rapporter l'existence de cette obligation. Des reconnaissances de dette sont produites en ce sens, au demeurant par les intimés, qui stipulent effectivement l'existence des intérêts revendiqués.
35. Il appartient dès lors à M. [E] [B] de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas.
À cet égard, il doit être rappelé que la renonciation ne se présume pas. M. [E] [B] n'établit pas que ses parents ont renoncé au bénéfice des intérêts contractuels stipulés.
Enfin, et indépendamment de l'obligation de confidentialité du notaire, les discussions entre héritiers dans le cadre des premières négociations en vue de parvenir à un partage amiable, qui peuvent justifier des propositions de concessions réciproques, ne sont pas opposables dès lors que ces négociations ont échoué et que le partage prend une forme judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [E] [B] de rapporter les sommes prêtées augmentées des intérêts stipulés.
36. Le premier juge a justement statué des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé sur ce point.
37. Mme [M] [B], qui échoue pour l'essentiel en son appel, est condamnée aux dépens de l'instance.
Elle est par ailleurs condamnée à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposé à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que Mme [M] [B] est privée de toute part sur la somme de 74 733,10 euros dépendant de l'actif de l'indivision successorale,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que les détournements de Mme [M] [B] caractérisant un recel successoral de sa part sont d'un montant égal à 64 875,20 euros,
Dit que Mme [M] [B] doit rapporter cette somme aux successions de [L] [B] et [J] [H],
Dit que Mme [M] [B] est privée de toute part sur cette somme dépendant de l'actif successoral,
Condamne Mme [M] [B] à payer à M. [N] [B] et à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens de l'instance d'appel, Maître Jean-François Cahitte avocat bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT