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Cour de cassation, 16 mars 1993. 92-86.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.010

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, du 29 octobre 1992, qui, après relaxe de Philippe X..., Paul Y..., Marie-Thérèse Z..., épouse D..., et Jacqueline C..., épouse A..., prévenus d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts et usage, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 668, 5° du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'allégation, dont il n'est, d'ailleurs, pas justifié, suivant laquelle l'un des magistrats composant la cour d'appel aurait siégé dans une autre procédure relative à des faits connexes à ceux objet de la présente procédure, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la procédure prévue par l'article 669 du Code de procédure pénale n'a pas été engagée ou que la règle du double degré de juridiction n'a pas été méconnue ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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