Cour de cassation, 17 février 1998. 96-85.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.567
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 octobre 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Jean X... dit Y..., Zita de Z... et la société B... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et diffamation raciale, a relaxé les prévenus de ce chef, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le journal B... a fait paraître, en première page de son numéro 3409 daté du 2 septembre 1995, un article signé par Jean X... dit Y... figurant sous l'intitulé général "l'université d'été du Front national dans le deuil de Jean-Claude Poulet-Dachary", ayant pour titre "c'est le substitut L... qui a lâché les chacals" ;
Que, le 30 novembre 1995, l'association déclarée sous le nom Ligue contre le racisme et l'antisémitisme a, en vertu des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par celles du 1er juillet 1972 et du 13 juillet 1990, cité directement devant le tribunal correctionnel Zita de Z..., directeur de la publication du journal B..., Jean X... dit Y..., journaliste, et la SARL B..., respectivement en qualité d'auteur, de complice et de civilement responsable, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, Albert L... et d'un groupe, en l'espèce les juifs, à raison de l'intégralité de l'article et de son titre, ainsi que pour diffamation raciale envers une personne, en articulant plusieurs passages de celui-ci ainsi que son titre ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef du délit de provocation à la discrimination raciale Zita de Z..., directeur de publication du journal B... et Jean X... dit Y..., journaliste ;
"aux motifs que "pour être punissable, la provocation non suivie d'effets doit être une incitation directe, non seulement par son esprit, mais par ses termes, à commettre des faits déterminés, eux-mêmes constitutifs d'un crime ou d'un délit" ;
"considérant que ni par leur esprit, ni par leur portée, les propos incriminés ne tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne, Albert L..., ou un groupe de personnes, les juifs, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée au sens de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881" ;
"alors que, le délit de provocation à la haine raciale est caractérisé dès l'instant que les propos tenus font naître chez le lecteur des sentiments racistes en désignant à la vindicte publique une personne ou un groupe à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;
qu'en énonçant que le délit de provocation à la haine raciale n'était pas constitué dans la mesure où les propos incriminés n'incitaient pas à commettre des actes, l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus par la prévention se retrouvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale telle que définie par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;
Attendu que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, exclusif de bonne foi, est caractérisé lorsque les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le texte incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient notamment que ni la répétition du patronyme du magistrat, ni l'affirmation selon laquelle ce dernier est responsable du déchaînement des chacals de la presse ne suffisent à caractériser une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, au sens de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le passage visé par la citation était de nature à faire naître dans l'esprit du lecteur des sentiments de discrimination et de haine à l'égard d'Albert L... et à l'égard du peuple juif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef de la diffamation publique raciale envers une personne, Zita de Z..., directeur de publication du journal B... et Jean X... dit Y..., journaliste ;
"aux motifs que "s'il est incontestablement imputé au substitut d'avoir, par sa déclaration, privilégié insidieusement une orientation de recherches et d'avoir ainsi déclenché les déchaînements de journalistes hostiles au Front national, parti dont la victime était un militant, il n'en demeure pas moins que Jean X... dit Y..., ne se prononce pas sur le mobile du substitut;
qu'après avoir à cet égard formulé plusieurs hypothèses, à savoir l'antipathie personnelle, des motifs locaux, la demande de la Chancellerie, il conclut : je n'en sais rien" ;
"considérant que même si le substitut est présenté comme étant directement responsable de la campagne de presse dénoncée par Jean X... dit Y..., l'imputation diffamatoire qui lui est faite doit être distinguée des griefs formulés à l'encontre des journalistes ;
"considérant qu'il est indiqué que ces journalistes, qualifiés de haineux, assimilés à des chacals, ont compris "qu'en allant dans le sens indiqué par Albert L... il ne fallait pas mentionner L..." ;
que cette interprétation est présentée comme étant celle des "journaux de la presse serve";
qu'il s'en déduit que c'est en raison de leur asservissement à une idéologie ou à des intérêts contraires à ceux dont se réclame le Front national (et non de directives ou d'un message du substitut, auquel la presse ne saurait être asservie), que les journalistes ont estimé qu'il ne fallait pas mentionner le patronyme du substitut ;
"considérant qu'en appelant l'attention sur le souci des journalistes de ne pas faire état du nom du substitut Albert L..., Jean X... dit Y... entend signifier d'évidence qu'ils ont voulu éviter l'assimilation de ce nom patronymique à la communauté juive, ce qui aurait pu atténuer la portée des articles de presse consécutifs aux déclarations du substitut Albert L... dans l'esprit des lecteurs pour lesquels les juifs sont hostiles au Front national;
qu'il convient cependant de souligner à nouveau que cette abstention intentionnelle est imputée aux journalistes eux-mêmes et que la formule "ils ont compris" s'applique à une "presse serve";
que le fait d'avoir souligné cette abstention, selon lui calculée, des journalistes, n'implique pas nécessairement que Jean X... dit Y... est lui-même de ceux pour lesquels les propos du substitut Albert L... seraient tendancieux en raison de son appartenance supposée à la communauté juive ;
"considérant en tout état de cause que l'explication selon laquelle le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon aurait, dans l'esprit de Jean X... dit Y..., détourné l'attention vers d'autres pistes que celle du crime politique en raison de sa qualité de membre supposé de la communauté juive ne saurait être induite de mobiles de la presse, eux-mêmes sujets à interprétation du texte incriminé ;
"considérant qu'il serait hasardeux de déduire de la mention du nom Albert L..., réitérée neuf fois sur deux colonnes, que Jean X... dit Y... a ainsi voulu signifier, par opposition au procédé des autres journalistes, que les propos du substitut s'expliquent par son appartenance supposée à la communauté juive;
qu'il existe à tout le moins un doute à cet égard et ce d'autant plus qu'une telle analyse impliquerait de tenir pour acquis que les questions posées à la fin de l'article, relatives au mobile du substitut, seraient un artifice ;
"alors qu'il résulte clairement des propos incriminés, que le nom du substitut Albert L... accusé d'avoir menti, est martelé neuf fois sur les deux colonnes de l'article dans le but de faire croire aux lecteurs qu'il a menti et manipulé la presse en raison de son appartenance supposé à la communauté juive, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a procédé par la voie de la dénaturation le sens et la portée desdits propos" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de diffamation raciale, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés ;
Attendu que, pour relaxer le directeur de publication et le journaliste du chef de diffamation publique raciale et complicité, la cour d'appel, après avoir relevé que la mise en cause de l'impartialité d'un substitut, à raison de ses déclarations sur une enquête relative au décès d'un membre du Front National, constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation, ajoute cependant qu'il serait hasardeux de déduire de la mention réitérée neuf fois sur deux colonnes, dans l'article incriminé, du nom de L..., que Jean Y... a voulu signifier que les propos du magistrat s'expliquent par son appartenance supposée à la communauté juive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procédé de répétition du journaliste tend à souligner que la partialité prêtée à Albert L... est due à son appartenance supposée à la communauté juive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du passage incriminé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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