Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023008864
APPELANTE
S.A.S.U. KAMDO PRODUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMEES
Mme [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S.U. [I] EVENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présente lors du prononcé.
*****
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Kamdo Productions a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans un litige l'opposant à la société [I] et Mme [I].
Par conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2023, la société Kamdo Productions a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2023, la société [I] et Mme [I] ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel et les intimées acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens resteront donc à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Kamdo Productions et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la société Kamdo Productions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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