Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-41.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.291
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAUMUR DISTRIBUTION, Centre Leclerc, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame X... Geneviève, demeurant "Les Mousseaux", Les Ulmes à Doue La Fontaine (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Saumur Distribution, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvevin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 janvier 1986), que Mme X... a été, le 5 mai 1981, engagée pour une durée déterminée par la société Saumur-Distribution, en qualité d'employée de libre-service au coefficient 115 de la convention collective applicable entre les parties ; qu'au contrat de travail initial a été substitué, le 14 novembre 1981, un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d'étiquettiste au coefficient 140 ; que la salariée a été licenciée le 6 mars 1984 au motif qu'elle avait refusé d'effectuer un remplacement à un poste de vendeuse caissière au coefficient 115 de l'accord collectif ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat initial de travail à durée déterminée, ayant mis à la charge de la salariée l'obligation "d'effectuer des remplacements occasionnels et exceptionnels nécessités par les besoins de l'entreprise" ; que ce contrat s'étant transformé en contrat à durée indéterminée, sans que les parties aient signé un nouvel écrit novatoire mettant fin à l'obligation susvisée mise à la charge de la salariée, cette dernière était tenue d'accepter le remplacement provisoire de la responsable du rayon fleurs, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le refus d'exécuter l'ordre, dicté par des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise dont l'employeur était seul juge, constituait une insubordination caractérisant la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et au surplus, qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que l'employeur n'aurait pas prouvé avoir suffisamment informé la salariée sur les causes, la durée et les conditions de rémunération du changement d'emploi, sans rechercher si la salariée en avait fait la demande, et fondé sa décision sur un refus opposé par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir qu'"à aucun moment, Mme X... n'a demandé à la société Saumur Distribution de lui préciser le temps durant lequel elle devrait effectuer ce remplacement" et que "ce n'est qu'ultérieurement, pour les besoins de la cause, que Mme X... a prétendu qu'elle avait refusé d'aller au rayon fleurs car elle pensait que cette affectation était pour elle définitive, faute par la société de lui donner des précisions quant à sa durée", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que la clause du contrat à durée déterminée initial prévoyant que la salariée était astreinte à effectuer des remplacements occasionnels ou exceptionnels correspondait à une situation provisoire et qu'elle était devenue caduque en raison de la conclusion d'un nouveau contrat d'une durée indéterminée et pour un autre emploi d'une qualification professionnelle supérieure ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, auquel il appartenait de fournir à Mme X... toutes précisions sur les conditions du remplacement à effectuer, s'était refusé à informer la salariée de la durée de ce remplacement et que celle-ci avait pu considérer qu'il en résultait une rétrogadation ; Qu'en l'état de ces énonciations qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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