Texte intégral
N° RG 23/09333 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIJ
Nom du ressortissant :
[S] [O]
[O]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 Octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif [1]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 15 octobre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [S] [O] de quitter le territoire national.
Par ordonnances des 17 octobre 2023 et 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [S] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 15 heure 07, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 12 heures 06, le conseil de [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, que [S] [O] n'avait fait aucune obstruction volontaire à son départ au cours des 15 derniers jours, que son audition tardive n'était pas de son fait et que rien ne permettait de conclure que les autorités tunisiennes délivreront un laissez-passer consulaire dans le délai de 15 jours suivant cette audition. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [S] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité et sa nationalité tunisienne, a admis être connu sous d'autres alias, être célibataire et sans enfant et être démuni de documents d'identité. Il a précisé être arrivé en France depuis 18 mois pour travailler en passant par l'Italie où des membres de sa famille résident et auxquels il aurait demandé, sans pouvoir en justifier, de faire des démarches pour régulariser sa situation et les rejoindre par la suite. Il a ajouté ne pouvoir retourner en Tunisie, étant menacé dans le cadre d'un problème d'héritage.
Le conseil de [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel, soulignant que le juge des libertés et de la détention ne faisait dans sa décision qu'une supposition que le laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que depuis le placement en rétention de l'intéressé la préfecture avait effectué de très nombreuses diligences et qu'à ce jour tous les éléments étaient réunis pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
[S] [O] a eu la parole en dernier. Il a confirmé souhaiter rejoindre sa famille en Italie.
MOTIVATION
L'appel de [S] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.
Le conseil de [S] [O] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant démuni de documents d'identité, la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 16 octobre 2023, avec une relance le 26 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont proposé d'auditionner [S] [O] le 15 novembre 2023, proposition que la préfecture a confirmé le jour même. Cette audition ayant été annulée par les autorités consulaires tunisiennes le 9 novembre 2023, la préfecture a sollicité une nouvelle date le 13 novembre 2023, puis le 4 décembre 2023. Le 5 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont proposé de l'auditionner le 13 décembre 2023, proposition que la préfecture a confirmé le jour même.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2023, puis devant la cour d'appel, [S] [O] a confirmé avoir été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 13 décembre 2023. En outre, les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée. L'audition par le consul de Tunisie est extrêmement récente et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date.
Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires tunisiennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que la nationalité tunisienne de l'intéressé semble établie et qu'une audition consulaire a été réalisée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [S] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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