Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-21.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.816
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Paul, Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Plilippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'offre de renouvellement avec réévaluation du loyer avait été présentée au domicile de M. X... par lettre recommandée avec avis de réception le 25 janvier 1994, que celle-ci n'avait cependant pas été retirée et avait été retournée à l'expéditeur et exactement relevé que la date à prendre en considération pour apprécier si l'offre avait été effectuée dans le délai de six mois précédant la date de renouvellement était celle de la réception de la lettre recommandée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit que la proposition de la Caisse des dépôts et consignations était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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