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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2430389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430389

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une obligation de quitter le territoire a été édictée à l'encontre de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire le 29 novembre 2024. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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