Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/00054
Rôle N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6PB
[P] [M] [L]
C/
[E] [D]
MINISTERE PUBLIC
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 5]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 30 Avril 2024
-Le Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2497.
APPELANT
Monsieur [P] [M] [L]
né le 18 Août 1983 à [Localité 3], demeurant chez [Adresse 6]
Actuellement au CH Intercommunal de [Localité 5]
Non omparant, représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Madame [E] [D], tiers demandeur
née le 09 Septembre 1960 à [Localité 7] (83) , demeurant [Adresse 1]
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024
Signée par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
M. [L] est appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 avril 2024.
A l'audience, le magistrat délégué a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé en dehors du délai de 10 jours et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Le ministère public a conclu à la poursuite de la mesure et cet avis a été communiqué aux parties par courriel.
Par un certificat médical du 29 avril 2024, le médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 5] a estimé que M. [L] n'était pas auditionnable, 'souffrant actuellement d'un épisode psychotique sévère nécessitant de rester dans une unité de psychiatrie fermée. Celui-ci présente un discours dissociatif, contact méfiant, hallucinations accoustiques-verbales (entend des voix), faible tolérance à la frustration. Il n'a pas conscience de ses troubles et nécessite des soins constants pour le traitement quotidien.'
Son conseil, entendu en sa plaidoirie, indique que la déclaration d'appel est recevable comme datée du 5 avril 2024 et sur le fond, que son client avec lequel elle s'est entretenue au téléhone le jour-même souhaite recouvrer sa liberté.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance du 4 avril 2024 ayant été notifiée à M. [L] le même jour ainsi que cela résulte des éléments du dossier, ce dernier disposait d'un délai de 10 jours expirant le lundi 15 avril 2024 à minuit, le 14 avril étant un dimanche.
Or, il a relevé appel par un courrier daté du 5 avril 2024 mais posté le 18 avril 2024 comme le démontre le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe, soit postérieurement à l'expiration du délai précité.
L'établissement n'a informé le greffe de la cour de l'existence d'un appel que par courriel du 19 avril 2024 à 18h21, soit hors délai.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par [P] [M] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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