Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-20.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.374
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 2008), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation que leur a faite la Société d'équipement du territoire de Belfort (SODEB) pour l'expropriation de parcelles leur appartenant, la SODEB a saisi le juge en fixation de cette indemnité ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 du même code et R. 13-28 du code de l'expropriation ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que pour écarter des débats le rapport d'expertise invoqué par les consorts X..., l'arrêt retient qu'il ne revêt aucun caractère contradictoire et qu'au surplus le technicien a été requis et rémunéré par ceux ci seuls ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit au juge de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si celles-ci ont, comme en l'espèce ainsi qu'il résulte du jugement infirmé, été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, chambre des expropriations ;
Condamne la Société d'équipement du territoire de Belfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'équipement du territoire de Belfort à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société d'équipement du territoire de Belfort ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 167.600 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 17.885 euros et d'avoir condamné la Société d'Equipement du Territoire de Belfort à payer aux consorts X... une somme limitée à 185.485 euros seulement à titre d'indemnité globale de dépossession ;
Aux motifs que le rapport d'expertise invoqué par les intimés ne revêt aucun caractère contradictoire ; qu'au surplus le technicien a été requis et rémunéré par ceux-ci seuls ; qu'en conséquence, ce rapport doit être écarté des débats ;
Alors qu'aucun texte n'interdit au juge de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si celles-ci ont, comme en l'espèce, été à même d'en débattre contradictoirement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R 13-28 du Code de l'expropriation et 15 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 167.600 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 17.885 euros et d'avoir condamné la Société d'Equipement du Territoire de Belfort à payer aux consorts X... une somme limitée à 185.485 euros à titre d'indemnité globale de dépossession ;
Aux motifs que l'indemnité principale relative aux parcelles AH 179, 180, 181 qui doivent être évaluées à 40 euros le mètre carré s'établit à 114.553,76 euros ; que l'autorité expropriante offrant à ce titre, la somme de 135.000 euros, cette dernière sera retenue ; que l'indemnité principale pour les parcelles AH 182, 186, AI n° 2 doit être fixée à raison de 2,50 euros le mètre carré conformément à la proposition du commissaire du gouvernement ;
Alors d'une part, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle le bien a été évalué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Alors d'autre part, qu'en ne précisant pas non plus les éléments de comparaison servant de base à son évaluation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15-1 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 167.600 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 17.885 euros et d'avoir condamné la Société d'Equipement du Territoire de Belfort à payer aux consorts X... une somme limitée à 185.485 euros à titre d'indemnité globale de dépossession ;
Aux motifs que les parcelles AH 179, 180, 181 sont des terrains à bâtir encombrés, une maison d'habitation et une grange étant édifiées sur celle ci ; que si le procès-verbal de visite des lieux est très succinct sur l'état des constructions, le jugement déféré souligne qu'il s'agit de bâtiments en mauvais état du fait de leur non occupation, totalement inhabitables et nécessitant des frais très importants pour une occupation répondant à leur destination ; que la toiture mérite une réfection totale ; que l'intérieur de la maison doit être totalement rénové et mis aux normes ; que le jugement ajoute qu'une partie de la toiture de la grange est effondrée ; que pour être utilisable comme telle, celle-ci nécessiterait aussi d'importants investissements ; que les constructions en cause sont ainsi délabrées et inutilisables ; que ces parcelles doivent dès lors être évaluées selon la méthode de la récupération foncière, en tenant compte de la valeur du terrain nu, diminué des frais de démolition ;
Alors que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de toute déclaration d'insalubrité des locaux litigieux et sans caractériser un état de ruine rendant nécessaire leur démolition, la Cour d'appel a violé l'article L 13-13 du Code de l'expropriation.
Et aux motifs que le compromis de vente en date du 2 février 2006 invoqué par les consorts X... ne saurait être pris en considération, celui-ci étant très largement postérieur à l'arrêté préfectoral du 28 mai 1997 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité concernant la ZAC du Mont-Jean ;
Alors d'une part, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et par conséquent sur le fondement d'éléments de comparaison qui peuvent être postérieurs à l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; qu'en refusant de prendre en considération le compromis de vente du 2 février 2006 signé quelques mois avant le jugement de première instance rendu le 5 décembre 2006, en raison de sa date postérieure à ces arrêtés, la Cour d'appel a violé l'article L 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Alors d'autre part, qu'ainsi que cela résulte des conclusions du commissaire du gouvernement, l'arrêté du 28 mai 1997 porte seulement déclaration d'utilité publique et non cessibilité, tandis que les arrêtés de cessibilités ont été pris les 13 avril et 27 septembre 2006 et sont par conséquent postérieurs au compromis de vente du 2 février 2006 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'ensemble de ces arrêtés.
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