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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.860

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, rue de Paris à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Joinville-le-Pont, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., petite-fille de M. X..., avait commencé la même activité que celui-ci le 1er juillet 1988, jour même de la cessation de son commerce, dans un magasin voisin, alors qu'elle était diplômée d'optique depuis 1974 et propriétaire de son local depuis 1986, et que M. X... avait apposé sur son ancien magasin une affichette renvoyant la clientèle à l'adresse de la boutique de Mme Y..., la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de la convention signée entre les parties, l'indemnité versée à M. X... comprenait le rachat de la clientèle, que celui-ci s'engageait à ne pas installer un nouveau fonds directement ou indirectement et qu'en cas de manquement l'indemnité serait amputée du prix de la clientèle, et retenu la mauvaise foi de M. X..., a pu en déduire que le refus de la commune de Joinville-le-Pont de payer l'indemnité correspondant au rachat de la clientèle était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Joinville-le-Pont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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