Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.944
Date de décision :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège est 3, place Renault à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) et contre un jugement rendu le 31 octobre 1984 par le tribunal de grande instance de Dijon (2e chambre civile), au profit :
1 / du Groupement français de construction "GFC", dont le siège social est ...,
2 / de la SCI Place Centrale, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
3 / de la SCI Place Centrale I, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
4 / de la SCI Place Centrale II, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
5 / de la SCI Place Centrale III, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
6 / de la SCI Place Centrale IV, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
7 / de la SCI Place Centrale V, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
8 / de la SCI Place Centrale VI, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
9 / de la SCI Place Centrale VII, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
10 / de la SCI Place Centrale VIII, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
11 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale I, bâtiment D, E, F, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
12 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale IV, bâtiment D, E, F, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
13 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale V-VI-VII, bâtiment A, B, C, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
14 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale VIII, bâtiment M, N, R, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
15 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale III, bâtiment J, K, L, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
16 / du Syndicat des copropriétaires des immeubles dits "Place Centrale II, bâtiment G, H, I, dont le siège social est La Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Gestrim, dont le siège social est ...,
17 / de la SMCI, Société moderne pour les commerces et les immeubles, société anonyme dont le siège social est ...,
18 / de M. Y..., demeurant ... du Temple à Paris (4e),
19 / de M. S..., demeurant ... du Temple à Paris (4e),
20 / de M. J... Cure, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise PPR, demeurant ... (Côte-d'Or),
21 / de la société anonyme PPR, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
22 / de la Menuiserie industrielle Chevillard, société à responsabilité limitée dont le siège social est à l'Hôpital Le Mercier à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),
23 / de M. Jacques K..., demeurant ...,
24 / de la compagnie La Confiance, Groupe Drouot, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
25 / le Bureau d'études techniques GFC (BET), dont le siège social est ...,
26 / des établissements Guyard, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
27 / de la société La Seigneurerie, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
28 / de la compagnie l'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ...,
29 / de M. J. M..., entrepreneur de menuiserie, demeurant à Maux (Nièvre),
30 / de M. André R..., demeurant rue de la Citadelle à Saulon-la-Chapelle (Côte-d'Or),
31 / de la société à responsabilité limitée Prola, dont le siège social est à Coignières, Maurepas (Yvelines),
32 / de la société des mastics Olin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
33 / de la société Bostik, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
34 / de M. Gérard C..., syndic du règlement judiciaire et liquidation des biens, agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la menuiserie industrielle Chevillard SARL, domicilié ... (Saône-et-Loire),
35 / de la Société civile immobilière Place Centrale IX, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
36 / de la Société civile immobilière Place Centrale X, dont le siège social et ... (Côte-d'Or),
37 / de la Société civile immobilière Place Centrale XI, dont le siège social et ... (Côte-d'Or),
38 / de M. François G...,
39 / de Mme François G..., demeurant ensemble 5, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
40 / de Mme Pierrot X...,
41 / de M. Pierrot X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
42 / de M. Freddy B...,
43 / de Mme Freddy B..., demeurant ensemble 3, Grand'Place à Quetigny (Bouches-du-Rhône),
44 / de Mme Paule E...,
45 / de M. I... Macler,
46 / de Mme I... Macler,
47 / de M. Bernard P..., demeurant tous quatre 1, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
48 / de M. François Z...,
49 / de Mme François Z..., demeurant ensemble 17, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
50 / de M. Francis O...,
51 / de Mme Francis O..., demeurant ensemble 3, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
52 / de M. Bernard Q...,
53 / de Mme Bernard Q..., demeurant ensemble ... (Gers),
54 / de M. André N...,
55 / de Mme André N..., demeurant ensemble ... (Côte-d'Or),
56 / de Mme Madeleine A...,
57 / de M. Alain D...,
58 / de Mme Alain D..., demeurant tous trois 1, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
59 / de Mme Cornélia H..., demeurant 1, place Centrale à Quevilly (Côte-d'Or),
60 / de M. Daniel L...,
61 / de Mme Daniel L..., demeurant 1, Grand'Place à Quetigny (Côte-d'Or),
62 / de M. Gérard O..., demeurant ... (Côte-d'Or),
63 / de M. Jean-Paul F...,
64 / de Mme Jean-Paul F..., demeurant ensemble ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
La SCI Place Centrale, La SCI Place Centrale I, La SCI Place Centrale II, La SCI Place Centrale III, La SCI Place Centrale IV, La SCI Place Centrale V, La SCI Place Centrale VI, La SCI Place Centrale VII, La SCI Place Centrale VIII, La SCI Place Centrale IX, La SCI Place Centrale X, La SCI Place Centrale XI, ET LA SMCI, Société moderne pour les commerces et les immeubles, ont formé par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1993 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement français de construction "GFC", de la société d'assurance mutuelle des syndicats du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Place Centrale, et des SCI Place Centrale I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, et de la Société moderne pour les commerces et les immeubles (SMCI), de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles dits Place Centrale I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et Parat, de Me Odent, avocat de la société Fargeot menuiserie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Place Centrale à Quetigny et onze sociétés civiles immobilières particulières Place Centrale I à XI (SCI) ont, en vue de sa vente par lots, fait édifier un ensemble d'immeubles ; en 1974, par le Groupement français de construction (GFC) qui a sous-traité l'installation de chauffage à la société Laurent Bouillet ;
que des phénomènes de surchauffe étant apparus, les SCI ont assigné le GFC en réparation ; que, de leur côté, les huit syndicats de copropriétaires ont assigné la SCI qui a appelé en garantie le GFC et la société Laurent Bouillet ;
qu'un jugement du 31 octobre 1984, passé en force de chose jugée, a déclaré les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet responsables in solidum du mauvais équilibrage du chauffage, les SCI étant garanties in solidum par le GFC et la société Laurent Bouillet, cette dernière devant garantie au GFC à hauteur de 30 %, la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et la consignation d'une provision pour y faire face étant ordonnées, et les syndicats étant déboutés de leur demande tendant à y ajouter l'installation de systèmes thermostatiques ;
qu'un technicien consulté par les syndicats ayant considéré ces travaux comme inefficaces sans équipements thermostatiques, les syndicats ont assigné les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet en versement d'une provision complémentaire, laquelle a été accordée par jugement du 29 janvier 1987, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 septembre 1988 ; que cette décision a, pour violation de l'autorité de chose jugée du jugement de 1984, fait l'objet d'une cassation du 10 octobre 1990, mais "seulement en ses dispositions concernant activement et passivement le GFC" qui avait seul formé pourvoi ;
Attendu que la société Laurent Bouillet fait grief, d'une part, à l'arrêt du 14 octobre 1992 de lui déclarer opposable le jugement du 29 janvier 1987, confirmé le 7 septembre 1988, et de déclarer opposable au GFC celui du 31 octobre 1984 seul et, d'autre part, à l'arrêt de 1992 et au jugement de 1984 d'être inconciliables, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges ont l'obligation de trancher toute contrariété existant entre deux décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, résultant de dispositions inconciliables entre elles et susceptibles de menacer la cohérence du système judiciaire ; que la cour d'appel avait le devoir de trancher le conflit résultant du caractère inconciliable des dispositions, d'une part, du jugement de 1984 (définitif, irrévocable, revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties), condamnant la société Laurent Bouillet, in solidum, avec le GFC et les SCI au paiement d'une provision de 50 865 francs, excluant toute installation d'un système thermostatique, d'autre part, des dispositions du jugement de 1987, confirmé par l'arrêt de 1988, rendu à l'occasion du même litige, des mêmes désordres, à l'égard des mêmes parties, et qui, en l'état de la cassation partielle de l'arrêt de 1988, condamnait la société Laurent Bouillet et les SCI au paiement d'une somme comprenant une provision complémentaire de 372 135 francs, destinée à un équipement thermostatique, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et commis un excès de pouvoir négatif ; 2 ) qu'en vertu de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, lorsque deux décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée sont inconciliables, il y a lieu d'annuler l'une d'entre elles ou les deux, le cas échéant ; que la société Laurent Bouillet étant condamnée au paiement, soit d'une provision de 50 865 francs excluant tout équipement thermostatique, soit d'une provision globale de 423 000 francs comprenant une provision complémentaire de 372 135 francs destinée à une installation thermostatique, en vertu respectivement du jugement définitif de 1984 revêtu de l'autorité de chose jugée, et de l'arrêt du 14 octobre 1992, l'une de ces deux décisions inconciliables doit être annulée en application du texte susvisé" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le jugement du 31 octobre 1984 ayant exclu de la réparation la pose de robinets thermostatiques avait autorité de chose jugée et demeurait opposable au GFC, et que le jugement du 29 janvier 1987, confirmé par l'arrêt du 7 septembre 1988, accordant une provision supplémentaire pour l'installation d'un système thermostatique et contre lequel la société Laurent Bouillet ne s'était pas pourvue en cassation, était opposable à cette société sous-traitante ;
Attendu, d'autre part, que le dispositif du jugement de 1984 condamnant, in solidum, les SCI, le GFC et la société Laurent Bouillet à consigner une provision excluant le coût du système thermostatique et le dispositif de l'arrêt de 1992, déclarant opposable à la société Laurent Bouillet l'arrêt de 1988 et dès lors non satisfactoire l'offre de cette société sous-traitante de réaliser le rééquilibrage sans pose du système en question, ne sont pas insusceptibles d'exécution simultanée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé à titre éventuel par les SCI :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Laurent Bouillet à payer les sommes de huit mille francs à MM. Y... et Parat, ensemble, huit mille francs à la société d'assurance Mutuelle des syndicats du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire, trois mille cinq cents francs à la société Fargeot menuiserie, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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