Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 217 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019055075
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.S. CENTRAL SANIT OUEST (CSO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 395 107 485
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. CLIMAREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 407 771 716
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 octobre 2020 a :
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017 ;
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration 3 décembre 2020, la société Climarem a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société CSO de ses demandes plus amples et contraires.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
- Confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2019,
- Condamné la société Climarem à verser à la société Central Sanit Ouest (CSO) la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné la société Climarem aux dépens d'appel.
Par requête du 31 mai 2023, la société CSO sollicite, au visa des articles 462 du code de procédure civile et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, de :
- Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Central Sanit Ouest à la société Climarem, enregistrée sous le RG n° 20/17514 ;
- Dire en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié de la façon suivante ;
"Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Central Sanit Ouest (CSO) à payer à la société Climarem la somme de 414,36 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2017,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Central Sanit Ouest (CSO) à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2017,
Condamne la société Climarem à verser à la société Central Sanit Ouest (CSO) la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Climarem"
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
La société Climarem, aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par le RPVA, demande de rejeter la requête présentée par la société CSO.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2023.
Au cours du délibéré, il a été adressé le courrier suivant aux conseils des parties :
"Aux termes de la page 2 de la requête en rectification matérielle, la société CSO indique :
"Par suite d'une erreur manifestement matérielle, il est précisé, dans la motivation et dans le dispositif de l'arrêt que le paiement de la somme de 16.432,80 € par la société CSO aurait eu lieu le 20 septembre 2019" mais ne sollicite que la rectification du dispositif de l'arrêt.
Il sera observé que l'erreur invoquée relative à la date 2019 au lieu de 2017 apparaît dans le dispositif mais également dans les motifs de l'arrêt page 7 ; la cour entend donc se saisir d'office de cette erreur figurant également dans les motifs de l'arrêt.
Vous êtes invités à formuler avant le 11 décembre 2023 vos observations sur l'erreur relative à l'année 2019 au lieu de 2017 figurant dans les motifs page 7 de l'arrêt du 25 mai 2023.
Le conseil de la société CSO précise par courrier du 5 décembre 2023 qu'il convient de rectifier les motifs pour indiquer :
"Le jugement sera infirmé de ce chef. La société CSO sera redevable d'un intérêt de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2017, date de paiement."
La société Climarem n'a pas formulé d'observation.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société CSO soutient que par suite d'une erreur matérielle, il est précisé, dans la motivation et dans le dispositif de l'arrêt que le paiement de la somme de 16.432,80 euros par la société CSO a eu lieu le 20 septembre 2019, alors que la société CSO aurait procédé au règlement de la somme de 16.432,80 € le 20 septembre 2017, ce qui aurait d'ailleurs été précisé dans les conclusions notifiées par la société Climarem.
La société Climarem ne conteste pas cette allégation mais réplique qu'elle ne correspond pas à une erreur matérielle mais à une question de fond.
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande."
Dans les motifs et le dispositif du jugement, la société CSO a été condamnée à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2019.
La société CSO sollicite que la date du 20/09/2019 soit remplacée par celle du 20/09/2017 conformément au rappel des faits de la société Climarem qui a exposé dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022 que "la société CSO a tardé à régler les sommes non contestées et ne les a payées que le 20 septembre 2017 alors que le devis et le contrat signé le 10 mars 2017 rappelaient que les factures devraient être payées dans les 45 jours." Les pièces versées par la société Climarem font état du paiement le 20 septembre 2017 et non le 20 septembre 2019.
En conséquence, la mention dans l'arrêt du 25 mai 2023 de la date du 20 septembre 2019 au lieu du 20 septembre 2019 résulte d'une erreur matérielle.
La société Climarem invoque une erreur de fond, ce qui ne sera pas retenu en ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses conclusions que le paiement de la somme due est intervenue le 20 septembre 2017 ce qui implique que cette date ne donne pas lieu à interprétation.
L'erreur matérielle sur la date du 20/09/2019 justifie qu'il soit fait droit à la demande de rectification matérielle de la société CSO tel que précisé dans le dispositif de la présente décision. Il sera également ajouté que la date de 2019 mentionnée par erreur au lieu de celle de 2017 page 7 de l'arrêt sera rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Central Sanit Ouest à la société Climarem, enregistrée sous le RG n° 20/17514 ;
Dit que page 7 de l'arrêt du 25 mai 2023 de la cour d'appel de Paris, l'année 2019 sera remplacée par l'année 2017 ;
Dit que le dispositif de ladite décision sera rectifié de la façon suivante ;
Dit que la phrase du dispositif de l'arrêt :
"Condamne la société Central Sanit Ouest (CSO) à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2019,"
sera remplacée par la phrase suivante :
"Condamne la société Central Sanit Ouest (CSO) à verser à la société Climarem des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal applicable sur la somme de 16 432,80 euros de la date d'échéance des factures jusqu'au 20/09/2017,"
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt en date du 25 mai 2023, enregistré sous le RG n° 20/17514 et notifiée comme celui-ci,
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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