Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2023
N° RG 21/01083 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTDK
-LB- Arrêt n° 260
[W] [H] / Etablissement Public [Localité 1] HABITAT
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000155
Arrêt rendu le MARDI TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [H]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005401 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 1]
APPELANTE
ET :
Etablissement Public [Localité 1] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
CPAM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de bail à effet au 1er octobre 1996, l'Office public d'Habitation à loyer modéré (OPH) [Localité 1] Habitat a donné à bail à Mme [W] [H] un appartement de type 4 situé [Adresse 6] à [Localité 1] (03). Mme [H] a quitté ce logement qui a été restitué le 25 novembre 2019 et a signé le 29 octobre 2019 avec l'OPH [Localité 1] Habitat un nouveau contrat de bail pour un autre appartement de type 4 situé[Adresse 2] à [Localité 1] (03).
Soutenant avoir subi une dégradation de son état de santé en raison de l'état d'insalubrité du logement loué en 1996, Mme [H], par acte d'huissier signifié le 27 décembre 2019, a fait assigner l'OPH [Localité 1] Habitat et la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Allier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2020.
Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2020, Mme [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon l'OPH [Localité 1] Habitat pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Elle a également fait assigner à la même date la Caisse primaire d'assurance (CPAM ) de l'Allier.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
-Se déclare compétent ;
-Déclare l'action introduite par Mme [W] [H] prescrite ;
-Condamne Mme [W] [H] à payer à [Localité 1] Habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [W] [H] aux entiers dépens ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [W] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 mai 2021 à l'égard de l'OPH [Localité 1] Habitat, et le 30 août 2021 à l'égard de la CPAM de l'Allier.
Mme [W] [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par acte d'huissier du 27 octobre 2021 remis à personne habilitée à le recevoir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 10 août 2021 aux termes desquelles Mme [W] [H] demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Dire son action non prescrite ;
-Condamner l'OPH [Localité 1] Habitat à lui payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice ;
Subsidiairement,
-Avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il conviendra de désigner avec mission d'usage afin, notamment, de convoquer les parties et leurs avocats, faire remettre les pièces du dossier, constater l'état de santé préalable et actuel de Mme [H], fixer les responsabilités notamment de l'OPH [Localité 1] Habitat ;
-Fixer son préjudice médical ;
-Condamner l'OPH [Localité 1] Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2021 aux termes desquelles l'OPH [Localité 1] Habitat demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon ;
Vu les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
-Déclarer Mme [W] [H] irrecevable et mal fondée en sa demande, son action étant prescrite à l'égard du bailleur ;
- La débouter de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Subsidiairement,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
-Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
-Condamner Mme [W] [H] à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [W] [H] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la jonction des procédures :
Il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées devant la cour d'appel sous les numéros RG 21/01083 et 21/01883.
- Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il n'est pas relevé appel du chef du jugement aux termes duquel le juge des contentieux de la protection a rejeté l'exception d'incompétence.
-Sur la prescription de l'action :
L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, applicable à la cause en application de l'article 82 II 2° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. »
Sur le fondement de ces dispositions, l'OPH [Localité 1] Habitat oppose à Mme [H] la prescription triennale de l'action. Mme [H] soutient quant à elle que son action repose sur « le fondement contractuel classique » (sic) relevant de la prescription quinquennale.
Or, Mme [H], pour réclamer la réparation du préjudice, constitué par des problèmes de santé qui résulteraient selon elle directement de l'état d'insalubrité du logement, reproche à l'OPH [Localité 1] Habitat un manquement à son obligation contractuelle de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, rappelée par les dispositions impératives de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux devoirs du bailleur.
L'action dérive ainsi de l'exécution du contrat de bail et est soumise à la prescription triennale spécifiquement prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [H] soutient qu'en toute hypothèse, si la prescription triennale trouvait à s'appliquer, le point de départ du délai de prescription serait constitué par le « rapport d'expertise médicale » du docteur [P], spécialiste en allergologie, en date du 29 mai 2017.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [H] souffre d'allergies, notamment aux acariens et aux pollens, se manifestant par des rhinites chroniques et que cette situation a justifié son suivi par le docteur [P]. Celui-ci ayant considéré que les problèmes d'allergies de Mme [H] pouvaient être aggravés par un habitat exposé aux moisissures, a prescrit le 2 octobre 2015 l'intervention au domicile de Mme [H] d'une conseillère médicale en environnement intérieur.
Mme [D], conseillère médicale en environnement intérieur, a visité le logement le 6 octobre 2016 et établi à cette date son rapport concluant à l'état d'insalubrité du logement, notamment en raison de l'absence de ventilation suffisante à l'origine d'un phénomène d'humidité se traduisant en particulier par la présence de moisissures. La rédactrice du rapport évoque dans la discussion ses échanges avec Mme [H] quant à ces constatations et à la nécessité de saisir le bailleur de cette situation « mettant en danger les trois occupants de l'appartement » (sic), préconisant en outre une aération régulière du logement, la mise en 'uvre de moyens pour éviter l'exposition aux acariens et l'arrêt du tabac.
Ces éléments ont été intégralement repris dans le certificat médical du docteur [P] en date du 29 mai 2017, qui a recommandé en conclusion l'aération des locaux, l'arrêt du tabac et la mise en 'uvre de moyens techniques afin d'éviter l'exposition aux acariens et d'assurer la salubrité du logement.
Mme [H] soutient n'avoir pas été destinataire de ce rapport de sorte que celui-ci ne pourrait constituer le point de départ du délai de prescription triennale. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, il est mentionné en observations dans le rapport établi le 6 octobre 2016 par Mme [D], conseillère médicale : « Le présent compte rendu est envoyé ce jour au docteur [P] et je propose que Mme [H] puisse s'appuyer sur ce document et les photos en annexe pour relancer le bailleur l'OPH [Localité 1] Habitat », étant rappelé que la situation a en outre été discutée avec Mme [H] le jour-même ainsi que cela est mentionné dans le corps du rapport.
Il apparaît ainsi que Mme [H] a eu connaissance dès le 6 octobre 2016 de l'impact sur son état de santé de la situation d'insalubrité du logement et ainsi des faits lui permettant d'agir en responsabilité à l'égard du bailleur en raison des manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles, et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription triennale qui expirait donc le 6 octobre 2019.
En considération de ces explications, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action était prescrite alors que l'assignation en référé avait été délivrée le 27 décembre 2019 et l'assignation au fond le 15 juillet 2020.
Le jugement sera dès lors confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'OPH [Localité 1] Habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées devant la cour d'appel sous les numéros RG 21/01083 et 21/01 883 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [H] à payer l'OPH [Localité 1] Habitat la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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