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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.662

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., veuve Z..., demeurant au lieudit "La Casserolle" à Saint-Sylvestre-sur-Lot, Penne-d'Agenais (Lot-et- Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme Y..., veuve Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un incendie a détruit le chalet de Mme Z... ; que celle-ci a assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Agen, 14 novembre 1990) d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que M. X... avait commis une imprudence en rallumant le poêle bien qu'elle le lui avait interdit ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si les conclusions des gendarmes, une attestation produite faisant état de ce que le poêle dégageait une mauvaise odeur, ainsi que le fait, non contesté par M. X..., d'avoir fait fonctionner ce poêle le jour même du sinistre, ne caractérisaient pas des présomptions graves, précises et concordantes établissant la preuve du lien de causalité entre la faute d'imprudence commise par M. X... et le sinistre ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait prêté un poêle à mazout à Mme Z..., l'avait installé dans le chalet de celle-ci et l'avait fait fonctionner le jour du sinistre, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'avis de Mme Z..., rapporté par un tiers, sur le fonctionnement du poêle est insuffisant pour établir la faute de M. X..., et que si les gendarmes indiquent qu'il semble vraisemblable que le sinistre soit dû à une surchauffe du poêle, ils n'ont pu, du fait de l'entière destruction du chalet, déterminer l'endroit où le feu s'est déclaré et énonce que la preuve que le poêle à mazout serait à l'origine du sinistre n'est pas rapportée ; Que, par ces seuls motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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