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Cour d'appel, 06 janvier 2009. 07/231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/231

Date de décision :

6 janvier 2009

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Texte intégral

RG No 07 / 00231 SCP GRIMAUD SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 06 JANVIER 2009 Appel d'un Jugement (No R. G. 11-05-1027) rendue par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 15 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2007 APPELANT : Monsieur Nesredine X... né le 08 Décembre 1970 à LYON (69000) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me ARNAUD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Larbi Z... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me ZENOU, avocat au barreau de VIENNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1042 du 19/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport. Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Nesredine X... a vendu à Larbi Z...un véhicule Peugeot 806 le 27 janvier 2004 moyennant le prix de 7.000 euros, le véhicule affichant 166 877 km. Larbi Z...a constaté plusieurs dysfonctionnement qui ont été confirmés par le garage SLICA à Lyon le 03 février 2004. Il était constaté une difficulté au niveau de la boîte de vitesse avec entrée d'eau, la réparation chiffrée à 1.350,90 euros TTC nécessitant un échange du joint de culasse sous réserve de démontage. Statuant au vu d'un rapport d'expertise déposé par Monsieur B...le Tribunal d'Instance de Vienne, par jugement du 15 décembre 2006 : a déclaré Larbi Z...recevable et fondé en son action estimatoire, a condamné Nesredine X... à lui payer la somme de 2.169,41 euros à titre de réfaction de prix, a débouté Larbi Z...du surplus de ses demandes et a condamné Nesredine X... aux dépens. Nesredine X... a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2007 demandant à la Cour : de l'infirmer, de dire et juger qu'il n'y a lieu ni à action estimatoire, ni à action rédhibitoire, de débouter Larbi Z...de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient : que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas démontrée, qu'il a parcouru près de 10 000 km avec ce véhicule sans rencontrer la moindre difficulté, que lors du contrôle technique effectué le 30 juillet 2003 aucun défaut n'avait été constaté et qu'au cours de celui qui a été effectué le 29 janvier 2004 il n'a été fait état que du ripage excessif de l'angle de roulement avant et de l'usure irrégulière des pneumatiques. Il relève : que le 22 juin 2004 l'expert n'a relevé aucune anomalie et notamment aucune surchauffe du moteur et aucune fuite lorsque le circuit de refroidissement a été mis sous pression en atelier et que ces constatations expliquent que l'expert ait autorisé Larbi Z...à reprendre son véhicule en l'incitant à le contacter en cas de difficulté. Il conteste l'initiative de l'expert qui d'après lui aurait dû soit constater l'existence d'un dysfonctionnement et retenir le véhicule, soit restituer le véhicule et mettre un terme à l'expertise. Il souligne : que Larbi Z...a profité de cette opportunité et a oeuvré pour que le véhicule tombe en panne, qu'il a volontairement poussé son véhicule à grande vitesse sur l'autoroute le 05 juillet 2004 alors qu'il faisait particulièrement chaud, que le 12 août 2004 l'expert a constaté qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement et que le moteur ne paraissait plus avoir de compression lorsqu'il est entraîné par le démarreur, que le 15 septembre 2004 il a constaté : " le moteur a subi une importante surchauffe et un passage de liquide dans le cylindre numéro 3 " mais qu'il n'a rien constaté sur le joint de culasse, ni au niveau du moteur et de la culasse et qu'il faudra attendre le 4e accedit pour que le moteur soit démonté et la culasse déposée, ce qui a conduit l'expert à conclure à un problème d'étanchéité de la culasse. Il soutient que si un défaut d'étanchéité avait existé au jour de la vente du véhicule il aurait été constaté dès le 1er accedit, qu'à partir du moment où il existe un manque de liquide de refroidissement, il faut peu de temps pour que le joint de culasse se détériore et que le moteur casse et que Larbi Z...a effectué 1 000 km avant que le moteur casse. L'appelant soutient que l'antériorité du vice n'est pas établie, étant précisé que Larbi Z...est resté en possession du véhicule pendant 5 mois. Larbi Z...déclare former appel incident pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 7.000 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 2.169,41 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du véhicule et dans tous les cas il réclame les sommes de 220,43 euros et de 500 euros au titre des frais occasionnés par la vente et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il expose : que le lendemain de la vente il a constaté qu'il manquait du liquide de refroidissement, que les Etablissements SLICA ont diagnostiqué une déficience du joint de culasse, que Nesredine X... n'a pas répondu à sa mise en demeure par LR avec AR par laquelle il lui demandait soit de prendre en charge la réparation, soit de restituer le prix d'achat et de reprendre le véhicule, que si l'essai effectué lors du premier accedit n'a pas révélé d'anomalie, dès le lendemain il a dû ajouter un demi-litre de liquide de refroidissement dans le moteur, qu'après la panne le démontage du moteur a laissé apparaître la nécessité de contrôler la culasse, que l'expert a constaté que la culasse avait fait l'objet d'une intervention (ponçage) et le passage du liquide de refroidissement au niveau du 3ème cylindre, ce qui a été confirmé par l'analyse de l'huile. Il ajoute : que les conclusions de l'expert sont claires et précises, que le vice constaté rend le véhicule impropre à sa destination et que dès lors qu'il avait choisi l'action rédhibitore, le Tribunal ne pouvait lui imposer l'action estimatoire. Il précise : qu'il est fondé à réclamer le coût de la carte grise du véhicule, ainsi que la prise en charge des deux dépannages et que sa demande de 500 euros au titre de l'immobilisation du véhicule depuis le 05 juillet 2004 est fondée. MOTIFS ET DÉCISION Le garage SLICA concessionnaire Peugeot à Lyon a mentionné sur une facture du 03 février 2004 soit quelques jours seulement après la vente " prévoir échange joint de culasse sous réserve de démontage ". Ce garage spécialisé a diagnostiqué un dysfonctionnement au niveau du joint de culasse mais par prudence a précisé que ce diagnostic devait être vérifié dans le cadre d'un démontage du moteur. Lorsqu'il a examiné le véhicule et procédé à un essai l'expert B...n'a pas relevé d'anomalie mais ces examens nécessairement sommaires ne peuvent établir qu'à cette date il n'existait aucun dysfonctionnement au niveau du joint de culasse d'autant qu'un spécialiste de la marque avait noté antérieurement une difficulté. D'ailleurs, dès le lendemain des essais, Monsieur Z...a dû ajouter du liquide de refroidissement (1/2 litre) et le 13 juillet 2004 il a fait l'objet d'une panne et a été remorqué dans les locaux au garage SLICA. Monsieur X... était présent lorsque l'expert a déposé la culasse et pour effectuer un contrôle de cette culasse les parties ont été convoquées par LR avec AR du 31 décembre 2004 mais seul Monsieur Z...était présent. Monsieur X... ne peut critiquer le fait que l'expert ait récupéré la culasse alors qu'il était absent étant donné qu'il a été régulièrement convoqué, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas et qu'il n'a pas sollicité un report des opérations. Compte tenu de la période estivale, l'expert n'a fait contrôler la culasse qu'au mois de septembre 2004. La prélèvement d'huile effectué le 21 septembre 2004 (annexe 1) a révélé une infiltration de liquide de refroidissement dans le lubrifiant avec une répercussion marquée sur l'usure des cylindres et des coussinets ce qui révèle une rupture du joint de culasse. Le démontage du moteur et la dépose de la culasse ont permis de constater : - que le moteur a subi une importante surchauffe (agrafe de fixation sur culasse fondue), - qu'une intervention a eu lieu sur la culasse (traces de ponçage), - que les cylindres présentent des traces de grippage, - qu'il existe un défaut d'étanchéité de la culasse, le joint de culasse lui-même ne présentant pas de défectuosité apparente. L'expert a pu conclure de façon légitime au vu de ces éléments que le véhicule a connu, antérieurement à la vente, des problèmes ayant nécessité une intervention avec dépose de la culasse. Il précise " ces travaux n'ont pas apporté le résultat escompté. La présence de ces traces de ponçage manuel peut laisser supposer que la culasse n'a pas été rectifiée lors de cette intervention, ce qui est contraire aux règles de l'art et du métier. Les problèmes affectant le circuit de refroidissement du véhicule ont pour origine un défaut d'étanchéité au niveau de la culasse ; ces vices rendent le véhicule impropre à son utilisation. Ces vices étaient cachés lors de la vente et non décelables... ". Monsieur Z...est en conséquence recevable et fondé à solliciter la résolution de la vente. L'expert précise " le véhicule a été utilisé dans de mauvaises conditions (aggravation des dommages par surchauffe moteur, et ce, malgré les témoins d'alerte en état de fonctionnement), ce qui a engendré la destruction totale du moteur... ". Cependant, dès lors que l'expert a demandé à Monsieur Z...de se servir de son véhicule après le premier examen et le premier essai puisqu'il n'avait pas diagnostiqué d'anomalie, il ne peut être reproché à l'intéressé d'avoir continué à rouler et il n'y a pas lieu de lui imputer une part de responsabilité. Monsieur X... sera en conséquence condamné à restituer le prix d'achat du véhicule soit 7.000 euros, ainsi que le coût des deux dépannages soit 74,63 euros + 145,80 euros = 220,43 euros. La somme de 500 euros réclamée au titre de l'immobilisation est raisonnable et sera accordée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Z..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas de frais non répétibles laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 janvier 2004 entre Nesredine X... et Larbi Z..., CONDAMNE Nesredine X... à payer à Larbi Z...7.000 euros en remboursement du prix du véhicule, 220,43 euros pour prix des dépannages et 500 euros pour prix de l'immobilisation, DIT qu'après règlement de ces sommes Larbi Z...devra restituer le véhicule à Nesredine X..., DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Nesredine X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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