Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07418 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR3Y
Minute : 24/00410
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 281
Et
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16]/[Localité 21] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 22/22610 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (Tunisie) et Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (Egypte), se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Y], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 20] - majeure,
- [G], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
- [W], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 13 juillet 2022 Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [I] [K] en divorce aux termes de l'article 251 du code civil, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Jugé que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Autorisé les époux à résider séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] (Seine Saint-Denis) à Madame [L] [M], charge pour elle d'en assumer le frais et charges y afférant ;
- Ordonné la remise des effets personnels respectifs des époux ;
- Ordonné la répartition à l'amiable des meubles composant leur patrimoine ;
- Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, comme suit :
En période scolaire :
Les semaines paires - de vendredi sortie des classes au dimanche 18h
En période de vacances scolaires :
Les années paires - les premières moitiés des vacances scolaires
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires
- Fixé à 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 240 euros à versés à Madame [L] [M].
Aux termes de leurs conclusions respectives signifiées par RPVA, le 3 avril 2023 pour Madame [L] [M] et le 17 octobre 2023 pour Monsieur [I] [K], les parties s'accordent sur l'ensemble des mesures suivantes :
- Juger recevable la demande en divorce, la partie demanderesse ayant satisfait à son obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal ;
- Ordonner les publications légales ;
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- Attribuer le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 2] (Seine Saint-Denis) à l'épouse ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 31 décembre 2021 ;
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;
- Maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Maintenir le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [K] à l'égard des enfants mineurs selon les modalités prises par l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2023 ;
- Fixer à 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 240 euros à verser à Madame [L] [M].
Madame [L] [M] sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs et capables de discernement n'est parvenue au greffe du tribunal, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que Madame [L] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [M], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (Tunisie)
Et de
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] [Localité 21] (Egypte),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que le divorce emporte la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Attribue à Madame [L] [M] la jouissance du droit au bail locatif du bien situé [Adresse 2] (Seine Saint-Denis) ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2021 ;
Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs [G] et [W] ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
-S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
-Permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Fixe un droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs au bénéfice de Monsieur [I] [K], à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant les périodes scolaires
Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires
Les années paires - la première moitié des vacances,
Les années impaires - la seconde moitié des vacances,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 240 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [K] à Madame [L] [M] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Condamne au besoin Monsieur [I] [K] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
Dit que revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
Indique, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Condamne Madame [L] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute Madame [L] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire des mesures autres que celles relatives aux enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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