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Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-12.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.696

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Mohamed, né le 12 septembre 1932 à Ouillent (Algérie), de nationalité algérienne, ouvrier textile, 2°/ Mme X... née Y... Zohra, le 2 août 1942 à El Milia (Algérie), de nationalité algérienne, sans profession, demeurant et domiciliés ensemble ... Bruyères, en cassation d'un arrêt rendu 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de M. Y... Ali, entrepeneur en bâtiment, demeurant à Thaon-les-Vosges (Vosges) lotissement Jolibois n° 18, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1987), qu'ayant, en 1982, chargé M. Y..., entrepreneur, de procéder à la réfection de la toiture de leur maison, les époux X..., se plaignant d'infiltrations, l'ont, en 1985, assigné en réparation ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il était impossible de réaliser un travail conforme en raison de la vétusté de la charpente et que, selon une attestation versée aux débats, M. X... avait dans une conversation, déclaré avoir lui-même, en 1972, procédé au remplacement de la charpente, du voligeage et du papier goudronné, l'arrêt, pour débouter les époux X... de leur demande, retient que le maître de l'ouvrage, qui s'est privé du concours d'un architecte, s'est ainsi exposé à des déboires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le maître de l'ouvrage le soutenait dans ses conclusions, l'entrepreneur n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y..., envers le Comptable direct du Trésor public, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz