Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.934

Date de décision :

29 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la Compagnie générale de banque Citibank, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC Assistance sécurité pneumatique et de MM. Christian et Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Brunet X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1994), que la Compagnie générale de banque Citibank (la banque) a poursuivi en paiement M. A..., en sa qualité de caution de la société APS ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que la banque, cessionnaire d'une créance de la société APS sur la société ADC, représentée par une lettre de change d'un montant de 937 353,87 francs, n'a pu obtenir paiement de cette somme de la part de la société ADC faute pour elle d'avoir produit, devant le tribunal de commerce de Bobigny, saisi de la demande, la lettre de change en original, laquelle aurait été, selon la banque, restituée par erreur à la société APS; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la banque avait commis une faute l'empêchant de recouvrer le montant de la lettre de change et la conduisant par là-même à agir à l'encontre de M. A..., pris en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de change tirée par la société APS sur la société ADC, pour une commande annulée d'un commun accord entre elles, a été présentée vainement au paiement par la banque, qui l'avait prise à l'escompte, puis restituée à la société APS; qu'il en résulte qu'en n'exerçant pas elle-même utilement des poursuites judiciaires contre la société ADC, la banque n'a pas, pour autant, privé la société APS des recours qu'elle aurait pu exercer contre la société tirée ; que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait commis aucune faute envers la société APS, ni envers les cautions de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de le reconnaître débiteur des intérêts, calculés au taux conventionnellement appliqué à la société APS, jusqu'à la clôture du compte de cette société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant M. A..., en sa qualité de caution, à payer une somme en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel bien que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement n'ait contenu aucune indication sur le taux des intérêts afférents au montant principal cautionné, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de constater l'existence d'un adminicule venant compléter le commencement de preuve par écrit que pourrait constituer l'engagement de caution ne comportant aucune mention manuscrite relative au taux des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas, au surplus, quelle est la date de clôture du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que le cautionnement portait sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que malgré l'absence d'indication du taux applicable aux dettes cautionnées dans la mention manuscrite souscrite par lui, M. A..., qui s'était engagé au paiement des intérêts appliqués à la société APS, en était débiteur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que les mentions souscrites par M. A... faisaient preuve de son engagement, n'avait pas à rechercher d'élément complémentaire ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les intérêts au taux conventionnel étaient dus par M. A... jusqu'à la clôture du compte de la société APS, l'arrêt retient dans ses motifs qu'il s'agit de la date du 3 juin 1992, puis dans son dispositif indique la date du 2 juillet, sans précision d'année; que le moyen critique, à cet égard, une erreur ou omission matérielle, pour la rectification de laquelle il appartient à M. A... de former requête dans les conditions prévues par les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie générale de banque Citibank et de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz