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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-16.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.280

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul A..., notaire, demeurant ..., 2°/ la Mutuelle générale française accident, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie, Rosaline D..., épouse de M. Jacques Lorin de B..., demeurant ..., 2°/ de la banque La Hénin, dont le siège est ... (8e), 3°/ de la Compagnie européenne de financement dont le siège est ... (8e), toutes deux créancières solidaires représentées par M. Jean Pourrier, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le président-directeur général de la banque La Hénin en date du 26 juin 1984 suivant acte reçu en l'Etude de Me X..., notaire à Paris, ladite banque ayent elle-même reçu pouvoir de la Compagnie européenne de financement suivant acte reçu en l'Etude de Me C..., notaire à Paris, en date du 21 mai 1982, 4°/ de M. Jean Pourrier, fondé de pouvoir principal, agissant pour le compte de la banque La Hénin dont le siège est ... (8e), domicilié en cette qualité à cette adresse, 5°/ de M. Jean Pourrier, fondé de pouvoir principal, agissant pour le compte de la Compagnie euroépenne de financement, dont le siège est ... (8e), domicilié en cette qualié à ladite adresse, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, et de la Mutuelle générale française accident, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Lorin de B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Gaunier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique, de M. A..., notaire, du 16 février 1979, les époux Z... ont acquis un immeuble ; qu'après division de celui-ci, ils ont vendu plusieurs lots à Mme Lorin de B... par acte authentique dressé le 25 avril 1980 par M. A... et un de ses confrères ; que la banque La Hennin (la banque) et la Compagnie européenne de financement (la CEF), créanciers hypothécaires des époux Z... en vertu d'un acte du prêt avec constitution d'hypothèques sur ledit immeuble, ont fait sommation à Mme de B... de payer ou de délaisser les biens immobiliers acquis en vertu d'un commandement de payer à fin de saisie immobilière délivré aux époux Z... en paiement d'une somme de 161 858,77 francs ; que Mme de B... a assigné M. A... au paiement de la somme précitée et de celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, en inputant à faute à l'officier public d'avoir mentionné dans l'acte authentique de vente que l'immeuble était libre de tout privilège ou hypothéque, alors que, par acte de M. A... du 14 février 1979, une inscription de privilège du prêteur de deniers avait été prise sur l'immeuble par la banque et la CEF et en acceptant de payer aux époux Y... la somme de 50 000 francs sur le prix de vente sans désintéresser prioritairement les créanciers inscrits ; que la compagnie Mutuelle générale française accident (la MGFA), assureur de M. A..., et M. Pourrier, agissant au nom de la banque et de la CEF sont intervenus volontairement à l'instance, le second sollicitant la condamnation du notaire au paiement de la somme de 189 885,31 francs sous réserve d'actualisation, des intérêts et des frais de saisie, en vertu d'un accord intervenu entre M. A... et les créanciers hypothécaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... et la MGFA reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 mars 1988) d'avoir condamné le notaire, sous la garantie de son assureur, à payer la somme de 189 885,31 francs à M. Pourrier pour le compte de la banque et de la CEF, alors, selon le moyen, que l'acte du 25 avril 1980 avait été précédé d'un acte sous seing privé du 3 avril 1980, qu'il avait pour seul objet d'authentifier, aux termes duquel était constaté la vente intervenue entre M. Z... et Mme De B... avec mention de l'inscription hypothécaire et que la faute de M. A..., à la supposer établie, ne pouvait avoir été à l'origine d'un préjudice consistant en la privation pour Mme De B... de la possibilité de ne pas contracter, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'un notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique à une opération voulue par les parties et qui a déjà fait l'objet d'un acte sous seing-privé ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. A... d'avertir Mme De B..., envers laquelle il avait une obligation d'information, de l'existence des hypothèques et privilèges antérieurs à la vente grevant l'immeuble, dont l'absence était, au surplus, attestée par une clause de l'acte authentique du 25 avril 1980, et en retenant que, dans de telles conditions, sa cliente n'avait d'autre possibilité pour conserver les biens acquis que de régler en totalité le montant des créances hypothécaires, la cour d'appel a pu estimer qu'un lien de causalité direct existait entre la faute de l'officier public et le préjudice de Mme De B... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore prétendu que, faute d'avoir constaté l'existence d'un accord des parties sur le montant de la créance des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'échange de lettre entre, d'une part, M. A... et la MGFA, et, d'autre part, la banque et la CEF, établissait l'accord intervenu entre les parties sur l'offre de paiement dépourvue de toute équivoque faite par M. A... et la MGFA des sommes dues aux créanciers ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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