Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., demeurant à Paris (7e), ..., agissant ès qualités d'héritière de M. Maurice Y..., décédé le 8 mars 1987,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre, section A), au profit de :
18/ Mme veuve Bernard X...,
28/ M. Jean-Marie X...,
38/ M. Francis X...,
48/ Mlle Isabelle X...,
demeurant ensemble à Paris (6e), ...,
58/ M. Jean-Paul A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1990), que M. Y..., généalogiste, exerçait son activité à Paris au sein d'une étude dénommée "Etude généalogique Y..." ; que M. Bernard X..., exerçait la même activité au sein d'une étude dénommée "Les Archives généalogiques" ; que M. Y... et M. Bernard X... étaient associés de fait dans une succursale commune à Bordeaux ; qu'après le décès de M. Bernard X... en janvier 1985, Mme veuve X..., MM. Jean-Marie et Francis X... et Melle X... (les consorts X...) ont poursuivi les pourparlers engagés par leur auteur de son vivant avec M. Y... qui souhaitait se retirer de la société de fait ; qu'à la suite d'un désaccord survenu entre eux, M. Y... a assigné les consorts X... aux fins de liquidation de cette société ; que parallèlement, les consorts X... ont conclu au débouté de ces prétentions en demandant que soit constaté la cession des droits de M. Y... au profit de Mme X..., intervenue courant février 1985 ;
Attendu que Mme Z..., qui vient aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait eu accord des parties sur la chose et sur le prix et donc cession à Mme veuve X...
des droits de M. Y... sur la succursale de Bordeaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente n'est parfaite que dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, pour constater la formation de la vente, la cour d'appel
s'est bornée à s'interroger sur la lettre et la circulaire de M. Y... du 21 février 1985 et la lettre de M. Francis X... du 25 février 1985 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la suite des
pourparlers entre les parties après ces dates et jusqu'à la requête introductive d'instance et au cours desquelles la cession était toujours envisagée par les consorts X... comme future et hypothétique, aucun accord n'avait pu résulter de ces écrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1582 et suivants du Code
civil ; alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait fait valoir qu'aucun accord sur la chose ne pouvait légalement être intervenu dès lors que, en l'absence de compétence professionnelle de Mme X... en matière de généalogie, M. Y... ne pouvait, sans méconnaître ses obligations, céder à cette dernière les mandats confiés par les héritiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la cour d'appel a déduit l'accord sur le prix de la cession de la diffusion de la circulaire par M. Y... le 21 février et du silence gardé par celui-ci à la réception de la lettre de M. X... mentionnant le prix de 500 000 francs ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si de l'aveu même de Mme X..., ce prix avait été offert par M. X... le 25 février seulement et si l'absence d'accord sur la chose rendait superflue toute discussion sur cette offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1582 et suivants du Code civil ; alors, au surplus que, entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en toute hypothèse, après avoir constaté que la vente litigieuse concernait une succursale d'une étude de généalogiste, activité de nature commerciale, la cour d'appel ne pouvait la déclarer parfaite sans constater que l'offre de
M. Y... indiquait la volonté de celui-ci d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en statuant comme elle a fait, sans procéder à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1582 et suivants du Code civil ; et alors enfin, que, subsidiairement, dès lors
qu'elle constatait l'accord des parties sur la cession de l'intégralité des droits de M. Y... sur la succursale de Bordeaux à Mme X... et sur le montant de 500 000 francs de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel devait condamner Mme X... à verser cette somme à Mme Z..., ayant-droit de M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1134 et 1582 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait soutenu devant les juges du second degré le moyen tiré de ce qu'une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'elle ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant,
par motifs propres et adoptés, que la circulaire adressée le 21 février 1985 par M. Y... à ses autres succursales pour indiquer, en se référant à une réunion ayant eu lieu avec M. X..., qu'il se retirait purement et simplement du celle de Bordeaux après cession de ses créances sur les affaires en cours, entérinait une correspondance du même jour adressée à celui-ci faisant état de son accord pour se retirer de "l'Association bordelaise" et confirmant sa volonté de céder ses droits sur la base des chiffres envisagés lors de leur réunion, et qu'en retenant en outre, que M. Y... n'avait jamais démenti le montant de 500 000 francs formulé dans un courrier adressé en réponse par M. Francis X..., mandataire régulier de sa mère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'accord des parties sur la chose vendue et son prix et a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et répondu aux conclusions invoquées en les écartant ;
Attendu, enfin, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas condamné Mme X... à verser à Mme Z... l'indemnité de 500 000 francs prévue, cette demande ne lui ayant pas été présentée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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