Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'une pelleteuse et des accessoires nécessaires à son utilisation, que la société Locardiam avait donnés en location à la société Saabe, ayant été volés dans des locaux appartenant à celle-ci, la société Locardiam l'a assignée en paiement d'une somme représentant la valeur du matériel volé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 2005) a accueilli cette demande ;
Attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel, analysant la teneur du bon de départ signé par le représentant de la société Saabe lors la mise à disposition du matériel, a constaté que le recto de ce document, revêtu de ladite signature, renvoyait expressément, au moyen d'une formule d'acceptation sans réserve, aux conditions de location figurant au verso, lesquelles mentionnaient, sous la rubrique assurances, qu'étaient exclues des garanties la perte et le vol ;
qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'une telle exclusion était opposable à la société Saabe ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saabe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Saabe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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